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Argumentaire 14.3 |
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Faux-semblants du mandat d'arrêt européen
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| Par
Jean-Claude Paye, Sociologue, Bruxelles. Source : http://www.monde-diplomatique.fr/2002/02/PAYE/16172 POURSUIVRE UN CRIME OU CRIMINALISER LA CONTESTATION Signé en 1997,
le traité d'Amsterdam fait de la création d'un " espace
de liberté, de sécurité et de justice " un des
objectifs de l'Union européenne. Ce but aurait pu être atteint
de deux manières : l'harmonisation progressive des législations
des Etats membres ; la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.
Les deux options ne sont pas équivalentes et le Conseil européen
de Tampere, en octobre 1999, a privilégié la seconde solution
et en a fait " la pierre angulaire de la coopération judiciaire,
tant civile que pénale ". Si l'harmonisation
des législations renforce la primauté de la loi dans les
rapports entre Etats membres, la reconnaissance mutuelle des décisions
accroît la primauté accordée aux procédures
sur la loi proprement dite. Au lieu d'aboutir à l'unification des
codes pénaux des Etats membres, cette deuxième voie permet
la mise en place d'un espace judiciaire qui laisse subsister les disparités
entre les systèmes pénaux. En outre, les décisions
adoptées par les Quinze depuis le 11 septembre 2001 ont pour résultat
d'étendre la souveraineté des pays en matière pénale
à l'ensemble du territoire de l'Union, tout en supprimant les différents
contrôles - politiques et judiciaires - de la légalité
de leurs actes. La création,
par conseil des ministres chargés de la justice et des affaires
intérieures du 6 décembre 2001, d'un mandat d'arrêt
européen s'inscrit dans le principe de reconnaissance mutuelle.
Effectif à partir du 1er janvier 2004, il concernera non seulement
les individus déjà jugés, mais également ceux
qui sont recherchés. Chaque autorité judiciaire reconnaîtra
et exécutera automatiquement, moyennant des contrôles minimaux,
la demande de remise d'une personne formulée par l'autorité
judiciaire d'un autre Etat membre. Ce mandat pourra être émis
pour des infractions passibles, dans l'Etat d'émission, d'une peine
d'au moins trois ans. Une liste non exhaustive de 32 incriminations a
été établie : terrorisme, cybercriminalité,
fraude, blanchiment, corruption, traite des êtres humains, homicide
volontaire, racisme, etc. Le mandat européen
se substitue à la procédure normale d'extradition, qui repose
sur l'exigence d'une double incrimination : l'extradition n'est possible
que si le fait poursuivi constitue un délit tant dans le pays demandeur
de la personne incriminée que dans le pays sollicité. Le
mandat européen abandonne cette condition : il suffit que le comportement
mis en cause constitue une infraction dans l'Etat demandeur. Cette suppression
découle logiquement de l'application de la reconnaissance mutuelle.
Selon la Commission de Bruxelles, " peu importe, dès lors,
que l'incrimination qui a donné lieu à l'émission
du mandat d'arrêt n'existe pas - ou que ses éléments
constitutifs diffèrent - sur le territoire de l'Etat d'exécution.
Chaque Etat membre, non seulement reconnaît, à travers ce
principe, l'intégralité de la législation pénale
des autres Etats membres mais aussi accepte d'assister ceux-ci pour la
faire respecter (1) ". L'exigence de la double
incrimination avait déjà été contournée
pour certaines infractions. L'acte du conseil des ministres du 27 septembre
1996 (2) précise que la remise de la personne ne peut être
refusée, même si le fait poursuivi n'est pas une infraction
dans le pays sollicité, lorsque l'Etat requérant poursuit
sur la base du crime d'association de malfaiteurs ou de " conspiration
" et que cette infraction relève de la répression du
terrorisme, du trafic de stupéfiants ou d'autres formes de criminalité
organisée. Cet acte qui avait été ratifié
seulement par quelques Etats membres laissait subsister les mécanismes
de surveillance propres à la procédure d'extradition. C'est
au pouvoir politique que revient la décision de procéder
à une extradition ou de la refuser. Le mandat d'arrêt supprime
cette prérogative ainsi que le contrôle exercé par
les juridictions administratives. La mise en place d'un
mandat européen repose sur un principe de confiance mutuelle :
il est posé, a priori, que les systèmes pénaux des
pays de l'Union respectent la démocratie et l'Etat de droit. Et
la mise en oeuvre de la nouvelle procédure ne peut être suspendue
" qu'en cas de violation grave et répétée par
les Etats membres des droits fondamentaux (3) ". Or, cette exigence
ne résulterait plus de la mise en place de mécanismes de
contrôle des actes du pouvoir mais de la légalité
présupposée de ceux-ci. La décision-cadre
sur le terrorisme, adoptée le 6 décembre 2001 par le conseil
des ministres chargés de la justice et des affaires intérieures,
pose de semblables problèmes. En effet, elle définit comme
infraction terroriste " les actes intentionnels qui, par leur nature
ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou
à une organisation internationale " quand " l'auteur
les commet dans le but de gravement intimider une population " ou
de " contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation
internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un
acte quelconque " ou enfin de " gravement déstabiliser
ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles,
économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale
(4) ". Ces infractions peuvent être " le fait de causer
des destructions massives à une installation gouvernementale ou
publique, à un système de transport, à une infrastructure,
à un lieu public ou une propriété privée,
susceptible de mettre en danger des vies humaines ou produire des pertes
économiques considérables ". Vague, cette définition
permet des interprétations très larges. Toute action sociale
d'opposition a pour effet d'intimider une partie plus ou moins importante
de la population et a pour but de contraindre le pouvoir à poser
certains actes ou à ne pas les poser. Les termes " graves
" ou " indûment " sont purement subjectifs et n'apportent
aucune précision objective pour qualifier l'acte. Les notions de
déstabilisation et de destruction des structures économiques
ou politiques d'un pays permettent d'attaquer de front les mouvements
sociaux. C'est avec ces arguments que, au début des années
1980, Mme Margaret Thatcher, premier ministre britannique, tenta d'appliquer
la loi antiterroriste à la grève des mineurs. Cette définition
rompt avec la tradition de l'Etat de droit (lire Les périlleuses
tentatives pour définir le terrorisme). Le caractère
liberticide du texte est tellement apparent qu'il est stipulé,
en annexe, que " rien dans la décision-cadre ne peut être
interprété comme visant à réduire ou à
entraver des droits ou libertés fondamentales tels le droit de
grève, la liberté de réunion, d'association ou d'expression,
y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier
pour la défense de ses intérêts et le droit de manifester
qui s'y rattache (5). " Mais il ne s'agit là que d'un engagement
sans force juridique qui laisse chaque Etat membre libre de mener la politique
pénale de son choix. L'objectif déclaré
de cette décision-cadre est de rapprocher les codes pénaux
des Etats membres en matière de terrorisme. Six d'entre eux disposent
déjà d'une législation spécifique et c'est
le Terrorism Act britannique qui a inspiré le texte européen.
Toutes ces législations font de la déstabilisation du pouvoir
politique ou économique un élément spécifiant
l'infraction terroriste. Par exemple, l'article 4201-1 du code pénal
français définit les actes terroristes comme des actes ayant
" pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation
ou la terreur ". Le code espagnol fait référence à
l'objectif de subvertir le système constitutionnel et de porter
gravement atteinte à l'ordre public. Le code italien parle du renversement
de l'ordre démocratique. Le code pénal portugais fait référence
au fait d'altérer ou de perturber le fonctionnement des institutions
nationales. Les autres Etats membres
n'ont pas créé d'incrimination spécifique. Ils poursuivent
ces délits grâce à des incriminations déjà
existantes telles que la notion d'association de malfaiteurs, qui, associée
à une abondante jurisprudence, permet de punir non seulement la
participation à des actes terroristes mais aussi la simple appartenance
à de telles organisations. Si l'arsenal législatif de ces
pays est suffisant pour poursuivre ces délits, il apparaît
que les raisons de la création d'une incrimination spécifique
se trouvent dans la justification de pratiques et de règles dérogeant
aux principes traditionnels de procédure pénale. Il s'agit
de techniques spéciales d'enquête, comme la mise sur écoute,
la surveillance rapprochée, l'interception du courrier ou l'installation
de boîtes noires permettant de lire et d'enregistrer l'ensemble
des messages électroniques sans mandat ou autorisation d'un magistrat.
Le mandat d'arrêt
européen n'induit pas une unification des législations et
des procédures pénales, il permet au contraire la coexistence
de profondes disparités entre les Etats membres. Le sens réel
de la création d'une incrimination spécifiant l'acte terroriste
réside dans l'adoption de règles de procédure pénale
qui dérogent au droit commun. Il en est de même de la définition
adoptée par l'Union européenne. Il s'agit moins d'unifier
les législations nationales que de justifier l'utilisation, différente
dans chaque pays, de procédures exceptionnelles. Lire aussi : Les périlleuses
tentatives pour définir le terrorisme
Source :
http://www.monde-diplomatique.fr/2002/02/PAYE/16172 |
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