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L'ORGANISATION D'UN SERVICE
MINIMUM DANS LES SERVICES PUBLICS EN CAS DE GREVE
L'idée refait
surface ce premier décembre dans les médias : voici un petit
cadeau qui dormait sur les bancs du Sénat depuis janvier 1999.
On y trouve toutes les bonnes raisons pour mettre en place un service
minimum
jusqu'au fait que nos voisins l'ont fait, eux ! Ci-dessous
le sommaire du rapport et la note de synthèse.
Sénat :
Service des affaires européennes
janvier 1999 -
Table des matières
NOTE
DE SYNTHESE
1) La notion de services essentiels est unanimement reconnue
a) soit par la législation ...
b) ...soit par la jurisprudence
2) A l'exception du Royaume-Uni, tous les pays étudiés
ont établi des règles sur l'instauration d'un service
minimum en cas de grève dans les services essentiels
a) L'absence de règle générale sur le service
minimum au Royaume-Uni
b) Le maintien de l'ensemble des services essentiels dans les autres
pays
3) Partout sauf en Espagne et au Portugal, l'organisation du service
minimum est négociée avec les partenaires sociaux
a) L'intervention du pouvoir exécutif en Espagne
b) Le vide juridique au Portugal
c) La négociation collective dans les autres pays ALLEMAGNE
I. LES SERVICES CONCERNES
1) Les services permettant la satisfaction des besoins vitaux de la
population
2) Les travaux d'entretien et les autres travaux d'urgence
II. L'ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM
1) Les conventions collectives
2) Le remplacement des grévistes par des fonctionnaires
III. LES GARANTIES DE L'APPLICATION DU SERVICE MINIMUM ESPAGNE
I. LES SERVICES CONCERNES
1) La législation en vigueur
2) Le projet de loi de 1992
II. L'ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM
1) La législation en vigueur
2) Le projet de loi de 1992
III. LES GARANTIES DE L'APPLICATION DU SERVICE MINIMUM
1) La législation en vigueur
2) Le projet de loi de 1992 ITALIE
I. LES SERVICES CONCERNES
II. L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC
1) Les dispositions législatives
a) Le contenu du service minimum |
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b) L'information des usagers
2) Les dispositions contractuelles
a) Les caractéristiques principales
b) L'accord conclu dans le secteur des transports le 23 décembre
1998
III. LES GARANTIES DE L'APPLICATION DU SERVICE MINIMUM
1) La commission de garantie de l'application de la loi
a) La composition de la commission
b) Le rôle de la commission
2) Les sanctions
3) La réquisition PORTUGAL
I. LES SERVICES CONCERNES
II. L'ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM
III. LES GARANTIES DE L'APPLICATION DU SERVICE MINIMUM
1) Les sanctions
2) La réquisition ROYAUME-UNI
1) La limitation de la grève depuis le début des années
80
2) La réquisition
3) Les propositions émises avant les élections législatives
de 1997 QUEBEC
I. LES SERVICES CONCERNES
1) Les établissements de santé et les services sociaux
2) Les autres services publics
II. L'ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM
1) Les services publics
2) Les établissements de santé et les services sociaux
III. LES GARANTIES DE L'APPLICATION DU SERVICE MINIMUM
1) Le statut du conseil
2) Le rôle du conseil
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Tous
les pays qui reconnaissent le droit de grève se trouvent confrontés
au même problème de conciliation de ce droit avec la nécessité
d'assurer la continuité de certains services considérés
comme essentiels.
C'est pourquoi le
droit de grève est souvent interdit dans certains services publics.
En règle générale, les militaires et les membres
des forces de police sont privés du droit de grève.
Certains pays ont étendu cette interdiction à d'autres catégories
(magistrats en Espagne, pompiers au Québec par exemple). En Allemagne,
en revanche, il n'existe aucune interdiction explicite du droit de grève
pour un service donné, mais, quel que soit leur poste, les fonctionnaires
n'ont pas le droit de grève.
Dans les autres services
publics, l'exercice du droit de grève s'accompagne généralement
de la nécessité de respecter une procédure spécifique,
caractérisée par exemple par un préavis particulièrement
long, par la nécessité d'informer les usagers ou par l'obligation
de négocier avant la grève.
Par ailleurs, pour
garantir la continuité du service en cas de grève, un service
minimum peut être institué. En France, le service minimum
n'existe que de façon ponctuelle. A ce jour, seuls deux services
publics ont fait l'objet de lois instaurant un service minimum : la radiotélévision
publique ainsi que la sécurité et la navigation aériennes.
Par ailleurs, un arrêté ministériel précise
les services prioritaires pour lesquels l'alimentation en électricité
doit être maintenue. Dans les autres services publics (établissements
hospitaliers, établissements où sont détenues des
matières nucléaires, météorologie nationale...),
le service minimum résulte de la jurisprudence.
Pour apprécier
les revendications en faveur de l'institution d'un service minimum dans
les services publics en cas de grève, on a examiné comment
le problème était traité dans quelques pays européens
(Allemagne, Espagne, Italie, Portugal et Royaume-Uni), ainsi qu'au
Québec, où les traditions juridiques continentale et
anglo-saxonne se mêlent.
Il convient de souligner
que l'étude ne se limite pas aux services publics stricto sensu,
mais qu'elle couvre également les entreprises, publiques ou privées,
qui remplissent une mission de service public.
Parmi les cinq pays
européens analysés, deux, l'Italie et le Portugal, ont
modifié leur législation depuis 1990 pour organiser la prestation
d'un service minimum dans les services publics en cas de grève.
En 1992, le gouvernement espagnol avait préparé un projet
de loi sur le droit de grève, qui visait notamment à
organiser le service minimum dans les services publics, mais ce projet
n'a pas abouti.
L'examen des dispositions
applicables dans les différents pays étudiés permet
de mettre en évidence que :
- la notion de
service essentiel est unanimement reconnue ;
- à l'exception
du Royaume-Uni, tous les pays ont établi des règles sur
l'instauration d'un service minimum en cas de grève dans les
services essentiels ;
- sauf en Espagne
et au Portugal, l'organisation du service minimum est négociée
avec les partenaires sociaux.
1) La notion de
services essentiels est unanimement reconnue
a) soit par la
législation ...
En Italie, au Portugal,
au Royaume-Uni et au Québec, la notion de services essentiels est
définie par la loi.
- L'Italie, qui a
spécifiquement légiféré sur le droit de
grève dans les " services publics essentiels ", les
définit comme " ayant pour objet de garantir la jouissance
des droits de la personne protégés par la Constitution
".
- D'après
la loi portugaise sur le droit de grève, il s'agit des "
entreprises ou établissements dont l'activité a pour but
de satisfaire des besoins sociaux absolument nécessaires ".
- Au Royaume-Uni,
la loi qui permet d'organiser la réquisition évoque la
nécessité d'" assurer à la communauté
ce qui est essentiel à la vie ".
- Le code du travail
québécois indique qu'un service public doit être
considéré comme essentiel lorsque son absence représente
un danger pour la santé ou pour la sécurité de
la population.
Dans les quatre cas,
la définition de ce concept s'accompagne d'une liste précise
des services et des personnels concernés. Il s'agit le plus souvent
des magistrats, du personnel de sécurité et de celui des
prisons, des services de secours, du secteur médical, des services
de distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la
radiodiffusion et de la télévision, ainsi que des transports
publics.
Le projet de loi espagnol de 1992 prévoyait également les
garanties nécessaires au maintien des services permettant la protection
des " biens et droits constitutionnellement protégés
", qu'il classait en dix-sept secteurs.
b) ...soit par
la jurisprudence
En Espagne,
où le droit de grève est régi par le décret-loi
de 1977 sur les relations de travail, qui est antérieur à
la constitution, c'est le Tribunal constitutionnel qui a délimité
la notion de " services essentiels ", mentionnée par
la constitution. Il l'a fait en prenant en compte la seule nécessité
de protéger les intérêts des usagers.
En Allemagne, le
Tribunal fédéral du travail insiste sur la nécessité
de préserver les " intérêts vitaux de la population
".
2) A l'exception
du Royaume-Uni, tous les pays étudiés ont établi
des règles sur l'instauration d'un service minimum en cas de grève
dans les services essentiels
a) L'absence de
règle générale sur le service minimum au Royaume-Uni
Il n'existe aucune réglementation relative au service minimum dans
les services publics, et les seuls moyens d'en assurer la continuité
sont la limitation légale générale du recours
à la grève et la réquisition.
Le premier moyen a
permis, depuis le début des années 80, de faire chuter de
façon spectaculaire le nombre des grèves, en particulier
dans les services publics.
Cependant, la recrudescence
des grèves pendant l'été 1996 avait conduit le gouvernement
conservateur à envisager une réforme pour restreindre les
grèves dans les services essentiels, ainsi que dans les services
disposant d'un quasi-monopole. Il avait alors suggéré de
permettre à toute personne d'engager des poursuites contre les
syndicats en cas de grève dont les effets auraient été
" disproportionnés ou excessifs ".
b) Le maintien
de l'ensemble des services essentiels dans les autres pays
Tous les autres pays étudiés ont établi, par voie
législative ou jurisprudentielle, des règles permettant
d'assurer un service minimum pour l'ensemble des services essentiels.
- En Allemagne,
en l'absence de législation, c'est la jurisprudence qui a codifié
l'exercice du droit de grève. Le Tribunal fédéral
du travail estime que, à la différence des fonctionnaires,
qui n'ont pas le droit de grève, les agents des services publics
sous contrat de travail de droit privé peuvent faire grève
" à condition de ne pas léser indûment les
intérêts vitaux de la population et de veiller, en cas
de grève, à ce que les mesures de protection indispensables
soient assurées ".
- Dans les autres
pays, en revanche, c'est la loi qui requiert le maintien des services
essentiels en cas de grève.
- La constitution
espagnole exige, en cas de grève, le maintien des "
services essentiels de la communauté ".
- En Italie, la
loi n° 146 du 12 juin 1990 se donne précisément
pour objectif la conciliation de l'exercice du droit de grève
dans les services publics essentiels et la jouissance des droits de
la personne protégés par la constitution. A cette
fin, elle énonce les règles à respecter en cas
de conflit collectif pour " assurer la réalité du
contenu essentiel desdits droits ".
- La loi portugaise
de 1977 sur le droit de grève a modifié le
régime de la grève et a en particulier instauré
des mesures spécifiques dans les services " assurant
des besoins sociaux absolument nécessaires ", comme
l'obligation d'accomplir un service minimum.
- Au Québec,
la loi qui, en 1982, modifia certaines dispositions du code du travail
applicables aux services publics a été adoptée
pour " consacrer la primauté du droit des citoyens de continuer
à bénéficier de services jugés essentiels,
lorsque des travailleurs exercent leur droit de grève dans les
services de santé, dans les services sociaux et dans certains
services publics ".
3) Partout sauf
en Espagne et au Portugal, l'organisation du service minimum est négociée
avec les partenaires sociaux
a) L'intervention du pouvoir exécutif en Espagne
Le décret-loi de 1977, approuvé par le Tribunal constitutionnel,
prévoit que " l'autorité gouvernementale " (c'est-à-dire,
en fonction des circonstances, le gouvernement national ou celui de la
communauté autonome) fixe les mesures indispensables au fonctionnement
des services tenus pour essentiels.
En application du décret-loi de 1977, de nombreux décrets
de service minimum ont été pris pour déterminer
les conditions particulières de son exercice dans les centres publics
hospitaliers, les chemins de fer, la navigation aérienne...
b) Le vide juridique
au Portugal
La loi adoptée en 1992 pour modifier la loi de 1977 sur le droit
de grève prévoyait l'organisation du service minimum par
la négociation collective, le ministre chargé de l'emploi
pouvant tenter une médiation avant d'imposer, en accord avec le
ministre responsable du secteur d'activité, les mesures concrètes
permettant le respect du service minimum.
En octobre 1996, ces dispositions furent déclarées inconstitutionnelles
pour non-respect de la procédure parlementaire. En conséquence,
le service minimum est aménagé, selon les circonstances,
par la négociation collective ou par un arrêté ministériel.
Dans les situations les plus difficiles, le gouvernement recourt à
la réquisition civile. Il l'a fait plus de vingt fois depuis 1974,
en réponse à une grève dans le secteur des transports
dans 70 % des cas.
c) La négociation
collective dans les autres pays
- En Allemagne,
en Italie et au Québec, les prestations indispensables en cas
de grève sont fixées par avance dans des accords collectifs.
Le projet de loi espagnol de 1992 prévoyait le même dispositif.
- Dans la mesure
où, en Italie et au Québec, la négociation collective
est imposée par la loi, cette dernière comporte un
dispositif permettant de garantir l'application du service minimum.
La loi a en effet créé une entité ad hoc : commission
de garantie pour l'application de la loi dans le premier cas et Conseil
des services essentiels dans le second. Chacune de ces deux instances
peut, en cas de besoin, aider les partenaires à trouver un accord
sur le contenu et les modalités d'exécution du service
minimum. Comme, par ailleurs, il s'agit d'organismes permanents, ils
vérifient l'adéquation des services essentiels à
l'occasion de chaque grève.
Le Conseil des services essentiels québécois semble fonctionner
de façon satisfaisante, en particulier depuis qu'il a été
doté de pouvoirs de sanctions. S'il estime que le service minimum
n'est pas assuré de façon satisfaisante, il peut en effet,
depuis 1985, rendre une ordonnance qu'il dépose au greffe de
la Cour supérieure du Québec. Ce dépôt lui
donne la même force qu'à un jugement de cette cour, si
bien qu'un contrevenant à une telle ordonnance peut être
poursuivi pour outrage au tribunal. A l'opposé, la commission
de garantie italienne relève les violations de la loi, mais ne
dispose d'aucun pouvoir de sanction.
* *
La France est donc,
avec le Royaume-Uni, le seul pays à ne pas avoir adopté
de règles permettant d'instaurer un service minimum dans l'ensemble
des services essentiels. L'Allemagne l'a fait par voie jurisprudentielle
et les autres pays par voie législative : soit par le biais des
dispositions générales sur le droit de grève (Espagne
et Portugal), soit en légiférant dans le domaine particulier
des services essentiels (Italie et Québec)
Source : http://www.senat.fr/lc/lc50/lc50.html
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