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Conseil de discipline

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Ce dossier portant sur le conseil de discipline est une mise en forme de textes réglementaires et de commentaires annexes (présentation synthétique, fiche thématique, jurisprudence …)

Il s'adresse à ceux qui sont un peu curieux en la matière, et à ceux qui auront besoin d'y recourir en cas de problème rencontré au détour d'une carrière, ce qui est à souhaiter à personne.

Sa forme n'est pas définitive et il peut être complété en fonction des découvertes ou connaissances des uns et des autres. Merci de signaler les imperfections et les ajouts éventuels pour qu'il soit amélioré, tant sur son contenu que sur sa facilité d'utilisation. Chaque article peut être imprimé séparément (saut de page).

A savoir : il est à mettre en parallèle avec d'autres dossiers de cette nature (" droits et devoirs du fonctionnaire ", " le dossier administratif ", " le harcèlement moral dans le cadre professionnel ", " mutation dans l'intérêt du service "…) qui sont disponibles sur le site de l'Udas (http://udas.org à la rubrique " Juridique " dans la page " outils syndicaux " accessible par l'onglet " Dossiers " sur la page d'accueil.)

Enfin, il est libre de droits, le droit étant libre par nature…
MP


Sommaire

DECRET N° 84-961 DU 25 OCTOBRE 1984

L'ECHELLE DES SANCTIONS

CONSEIL DE DISCIPLINE : PROCEDURE, SANCTIONS, AMNISTIE

B-5-33-1-1 Procédure
B-5-33-1-2 Autres sanctions
B-5-33-2 AMNISTIE

FONCTION PUBLIQUE : SUSPENSION

SANCTION DISCIPLINAIRE LEGALE

En cas de litige
Annulation d'une sanction
Où s'adresser pour toute information


 

Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984

relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 19;
- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 66 et 67;
- Vu le décret n° 84-611 du 16 juillet 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au même objet, notamment son titre IV;
- Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif au même objet;
- Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 mai 1984;
- Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.

Art. 2. -
L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Art. 3. -
Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration.

Art. 4. -
Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

Art. 5. -
Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.

Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.

A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

Art. 6. -
Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins.

Art. 7. -
S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Art. 8. -
Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.

La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition.

Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci.

Art. 9. -
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Les délais sus indiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ou du deuxième alinéa de l'article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.

Art. 10. -
Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé l'abaissement d'échelon, le déplacement d'office, la rétrogradation ou l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à huit jours, même assortie du bénéfice du sursis, alors que le conseil de discipline a proposé une sanction moins sévère ou qu'aucune des propositions soumises au conseil, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

L'administration lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouvent réunies.

Art. 11. -
La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire nonobstant la saisine de la commission de recours.

Art. 12. -
Les observations présentées devant la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par le requérant sont communiquées à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui produit ses observations dans le délai prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article 24 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 susvisé.

Art. 13. -
La commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés au requérant ou les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ordonner une enquête.

Art. 14. -
Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.

Art. 15. -
Cet avis ou cette recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a été saisie.

Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Art. 16. -
L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé.

Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise.

Art. 17. -
Les avis ou les recommandations de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et les décisions intervenues au vu de ces recommandations sont notifiés aux requérants et versés à leur dossier individuel.

Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du ministre.

Art. 18. -
Toute mention au dossier du blâme infligé à un fonctionnaire est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme mais non exclu des cadres peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du ministre dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.

Le ministre statue après avis du conseil de discipline.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.

Art. 19. -
Le décret n° 59-311 du 14 février 1959 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires est abrogé.

Art. 20. -
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1984.

Source : http://www.jura.uni-sb.de/france/adminet/jo/dec84-961.html


L'échelle des sanctions

Elle est fixée par le statut de la Fonction publique.

L. 84-16, art. 66 (mod. par L. 91-715 du 26/07/1991)

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.

Premier groupe :

  • l'avertissement ;
  • le blâme.

Deuxième groupe :

  • la radiation du tableau d'avancement ;
  • l'abaissement d'échelon ;
  • l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;
  • le déplacement d'office.

Troisième groupe :

la rétrogradation ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

Quatrième groupe :

  • la mise à la retraite d'office ;
  • la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut-être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

La NS 99-158 du 13/10/1999 (RLR 805-0) relative à la déconcentration de la procédure disciplinaire pour les personnels enseignants d'éducation et d'orientation fournit des indications concernant les différentes sanctions. Elles peuvent servir de points d'appui pour tous les personnels.

NS 99-158- C-
Sanctions concernées

1. Spécificité du déplacement d'office

a) Cas d'une procédure rectorale aboutissant à un déplacement d'office dans l'académie.

En application des dispositions de l'arrêté du 13 octobre 1998 publié au Journal officiel de la République française du 14 octobre 1998, vous êtes entièrement compétent pour prendre la sanction et pour l'appliquer.

b) Cas d'une procédure rectorale aboutissant à un déplacement d'office hors de l'académie.

Vous êtes compétent pour prendre cette sanction mais son application (nouvelle désignation) relève, pour tous les corps considérés, de ma compétence.

2. Spécificité des sanctions du troisième groupe

a) La rétrogradation.

Elle ne s'applique que lorsqu'il existe un grade immédiatement inférieur à celui dont l'agent est titulaire :

- hors-classe à classe normale ;
- 2e grade à 1er grade pour les professeurs de lycée professionnel ;
- directeur de centre d'information et d'orientation à conseiller d'orientation-psychologue.

Le fonctionnaire rétrogradé est considéré comme n'ayant jamais été promu au grade dont il est déchu. Sa carrière est reconstituée fictivement dans le nouveau grade, compte tenu de l'ancienneté acquise dans le grade supérieur.

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

L'exclusion temporaire de fonctions est privative des droits à rémunération, avancement et retraite.
Elle peut être prononcée pour une durée de trois mois à deux ans et assortie d'un sursis total ou partiel qui ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.
L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de la sanction entraîne la révocation du sursis.
Le poste devient vacant et peut être pourvu.
Au moment de la réintégration de l'intéressé, si le poste est pourvu, celui-ci peut être affecté dans un emploi vacant situé dans une autre résidence administrative, sans qu'il soit nécessaire de consulter au préalable la commission administrative paritaire compétente.

3. Spécificité des sanctions du quatrième groupe

a) La mise à la retraite d'office

Elle entraîne l'exclusion définitive du service et la perte de la qualité de fonctionnaire.
Elle ne peut être prononcée que si le fonctionnaire justifie de la condition de quinze années de services effectifs valables pour l'ouverture des droits à pension, même si l'intéressé n'a pas l'âge requis pour l'entrée en jouissance de la pension, qui est alors différée.

b) La révocation.

Elle entraîne également l'exclusion définitive de fonctions et la perte de la qualité de fonctionnaire. Elle peut être prononcée quel que soit le nombre d'années de services effectifs.

c) Similitudes et différence entre les deux sanctions.

La mise à la retraite d'office et la révocation présentent des similitudes.
Ces deux sanctions entraînent l'exclusion définitive du service et la perte de la qualité de fonctionnaire.
Les droits à pension d'un agent peuvent être suspendus en vertu de l'article L.59 du Code des pensions civiles et militaires de retraite :
- en cas de détournement de deniers publics ou de fonds particuliers versés à la caisse du fonctionnaire ou de matières reçues et dont il doit compte ;
- en cas de malversations relatives à son service ;
- au cas où il se serait démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou en s'étant rendu complice d'une telle démission.
L'honorariat peut être refusé dans les conditions prévues par l'article 71 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
La révocation diffère de la mise à la retraite d'office par son caractère infamant.

Source : http://vademecum-sgen-cfdt.org/article958.html


 

Conseil de discipline : procédure, sanctions, amnistie


B-5-33-1 Sanctions disciplinaires

B-5-33-1-1 Procédure

L. 84-16 du 11/01/84
D. 84-961 du 25/10/1984
L. 87-588 du 30/07/1987

Tout instituteur ou P.E. contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit obtenir la communication de son dossier individuel et des documents annexes.
Il peut se faire assister de défenseurs de son choix.
L'Administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'I.A après avis de la CAPD réunie en commission disciplinaire.

Tout collègue menacé de sanction disciplinaire peut faire appel à un avocat, un délégué du personnel ou toute autre personne de son choix. Cependant, son défenseur ne participe pas à la totalité du conseil de discipline. S'il assiste aux débats et peut intervenir, il est absent lors de la délibération. Les élus à la CAPD sont présents lors de la totalité de la réunion...

Un collègue menacé de sanctions a donc tout intérêt à consulter les élus du SNUipp qui pourront apporter leurs conseils et aider à élaborer un système de défense y compris en relation avec le défenseur.

Cependant les sanctions du premier groupe peuvent être prises sans consultation du conseil de discipline. Il s'agit :
- de l'avertissement,
- du blâme (inscrit au dossier et effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n'intervient).

B-5-33-1-2 Autres sanctions

Deuxième groupe :

- la radiation du tableau d'avancement,
- l'abaissement d'échelon,
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours,
- le déplacement d'office.

Troisième groupe :

- la rétrogradation,
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 6 mois à 2 ans.

Quatrième groupe :

- la mise à la retraite d'office,
- la révocation (avec ou sans droit à pension).

B-5-33-2 AMNISTIE

Les lois d'amnistie peuvent prévoir d'effacer des sanctions disciplinaires. Toute faute amnistiée l'est définitivement. Les délégués du personnel du SNUipp veilleront à ce que l'Administration n'y fasse en aucun cas référence.

B-4-6 Conseil Supérieur de la Fonction publique

* D. 82-450 du 28/05/1982 mod. par D. 99-690 du 30/07/1999
Le CSFPE est l'instance consultative suprême de la Fonction publique d'Etat.

B-4-6-1 Composition.

Présidé par le ministre de la Fonction publique, il comporte 40 membres titulaires et 80 suppléants.
Il comprend en nombre égal des représentants de l'administration et ceux des organisations syndicales de fonctionnaires. La Fédération Syndicale Unitaire (FSU) à laquelle le SNUipp est affilié siège au conseil supérieur de la Fonction publique d'Etat.

B-4-6-2 Attributions.

Il délibère sur toutes les questions de caractère général intéressant les fonctionnaires de l'Etat et la Fonction Publique.
Il comporte :

B-4-6-2-1 des commissions permanentes :

- la commission des statuts qui examine les projets de décrets comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires,
- la commission des recours qui examine les recours contre les décisions de sanction prises à l'encontre d'un fonctionnaire. Elle statue et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivée,
- la commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale,
- la commission de contrôle de l'hygiène et de la sécurité,

B-4-6-2-2 des commissions temporaires :

par exemple : la commission de modernisation des services publics.
Le CSFPE est par ailleurs consulté sur les grands dossiers d'actualité et notamment :
- la politique salariale,
- la formation continue,
- les mesures en faveur de l'insertion des handicapés,
- l'aménagement du temps de travail,
- la résorption de la précarité,
- la réforme de l'Etat.

Source : http://www.snuipp.fr/Kisaitou


Fonction publique : suspension

Un fonctionnaire peut faire l'objet d'une suspension de ses fonctions:

  • en cas de faute grave,
  • en cas de manquement à ses obligations professionnelles,
  • en cas d'infraction de droit commun.

La suspension est prononcée par l'autorité administrative détenant le pouvoir disciplinaire.


Effets de la suspension

Le fonctionnaire conserve son traitement, ainsi que, éventuellement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.

La situation doit être réglée dans un délai de quatre mois, sans quoi le fonctionnaire est réintégré.


Infraction de droit commun

Si la suspension est due à une infraction de droit commun, le délai de quatre mois peut être dépassé.

Une retenue sur salaire peut alors être opérée. Elle ne peut dépasser la moitié de la rémunération,. Les suppléments pour charge de famille sont intégralement versés.


Pour toute information, adressez-vous:

  • à la direction du personnel de votre administration,
  • aux représentants du personnel,
  • à une organisation syndicale.

Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers

Bonus gratuit hors sommaire pour voir ceux qui lisent vraiment


LOI n°84-16 du 11 janvier 1984 ( voir http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFEAC.htm)

Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Chapitre VIII Discipline.
Article 66 et 67

Modifié par Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 art. 5 (JORF 27 juillet 1991).


Sanction disciplinaire légale
(régime général en entreprise)


Qu'est-ce qu'une sanction disciplinaire légale?

C'est une mesure prise par l'employeur suite à un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure ait des conséquences immédiates ou non sur:

  • la présence du salarié dans l'entreprise,
  • sa fonction,
  • sa carrière,
  • sa rémunération.

Une sanction disciplinaire doit être justifiée et proportionnée à la faute commise.
Pour une seule et même faute, une seule sanction peut être prononcée.
Les sanctions doivent être fixées par le règlement intérieur dans les entreprises de 20 salariés et plus.

Différents types de sanction

Les différentes sanctions:

  • l'avertissement verbal ou écrit: la multiplication des faits fautifs ayant donné lieu à avertissements non contestés peut être considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement;
  • la mutation, rétrogradation ou le déclassement disciplinaire,
  • la mise à pied : c'est la sanction la plus grave avant le licenciement,
  • le licenciement : c'est la sanction disciplinaire la plus grave.

Le licenciement ne peut être motivé que par un fait reposant sur une cause réelle et sérieuse.

Les sanctions prohibées:

  • les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Vous ne pouvez être sanctionné ou licencié en raison de :

  • vos opinions politiques,
  • vos activités syndicales ou mutualistes,
  • vos convictions religieuses,
  • votre état de santé ou votre handicap.

Vous ne pouvez pas non plus être sanctionné ou licencié en raison de :

  • votre sexe, votre race, votre origine,
  • vos mœurs, votre situation de famille,
  • en raison de l'exercice normal du droit de grève,
  • pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ou pour avoir témoigné de ces agissements.

La procédure

Convocation à un entretien préalable

Votre employeur doit vous convoquer à un entretien préalable sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence sur votre présence dans l'entreprise, vos fonctions, votre carrière ou votre rémunération.

Contenu de la convocation

Le contenu de cette convocation indique:

  • l'objet de l'entretien,
  • vous rappelle que vous pouvez vous faire assister par une personne de votre choix appartenant à l'entreprise.

La convocation doit vous être remise en mains propres contre décharge, ou envoyée en recommandé.

L'entretien préalable

Durant l'entretien préalable, l'employeur vous précise votre faute et la sanction qu'il envisage. Il recueille vos explications ainsi que celles de la personne qui vous assiste. Il doit notifier votre sanction par écrit, au plus tôt le surlendemain de l'entretien, et au plus tard un mois après.
La lettre mentionnant la sanction doit vous être remise en mains propres contre décharge, ou envoyée en recommandé.

En cas de litige

Vous pouvez avoir recours au conseil de prud'hommes : celui-ci jugera de la régularité de la procédure et de la justification de la sanction.
Il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Annulation d'une sanction

Le conseil peut annuler une sanction irrégulière dans la forme, injustifiée, disproportionnée à la faute commise ou illicite.
Ce pouvoir d'annulation ne s'applique pas au licenciement disciplinaire.

Où s'adresser pour toute information

Vous pouvez vous adresser :

  • à une organisation syndicale,
  • à l'inspection du travail,
  • à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).


Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2234.html#titreN10043


 

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