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Ce dossier portant
sur le conseil de discipline est une mise en forme de textes réglementaires
et de commentaires annexes (présentation synthétique,
fiche thématique, jurisprudence
)
Il s'adresse
à ceux qui sont un peu curieux en la matière, et à
ceux qui auront besoin d'y recourir en cas de problème rencontré
au détour d'une carrière, ce qui est à souhaiter
à personne.
Sa forme n'est
pas définitive et il peut être complété
en fonction des découvertes ou connaissances des uns et des
autres. Merci de signaler les imperfections et les ajouts éventuels
pour qu'il soit amélioré, tant sur son contenu que
sur sa facilité d'utilisation. Chaque article peut être
imprimé séparément (saut de page).
A savoir : il
est à mettre en parallèle avec d'autres dossiers de
cette nature (" droits et devoirs du fonctionnaire ",
" le dossier administratif ", " le harcèlement
moral dans le cadre professionnel ", " mutation dans l'intérêt
du service "
) qui sont disponibles sur le site de l'Udas
(http://udas.org à la rubrique " Juridique " dans
la page " outils syndicaux " accessible par l'onglet "
Dossiers " sur la page d'accueil.)
Enfin, il est
libre de droits, le droit étant libre par nature
MP
Sommaire
DECRET
N° 84-961 DU 25 OCTOBRE 1984
L'ECHELLE
DES SANCTIONS
CONSEIL
DE DISCIPLINE : PROCEDURE, SANCTIONS, AMNISTIE
B-5-33-1-1
Procédure
B-5-33-1-2 Autres sanctions
B-5-33-2 AMNISTIE
FONCTION
PUBLIQUE : SUSPENSION
SANCTION
DISCIPLINAIRE LEGALE
En
cas de litige
Annulation d'une sanction
Où s'adresser pour toute information
Décret
n° 84-961 du 25 octobre 1984
relatif à
la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires
de l'Etat.
Le Premier
ministre,
- Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances
et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications
administratives,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, notamment son article 19;
- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
notamment ses articles 66 et 67;
- Vu le décret n° 84-611 du 16 juillet 1984 relatif
au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat,
ensemble le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif
au même objet, notamment son titre IV;
- Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif
aux commissions administratives paritaires de la fonction publique
de l'Etat, ensemble le décret n° 82-451 du 28 mai 1982
relatif au même objet;
- Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique
de l'Etat en date du 10 mai 1984;
- Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er.
-
L'administration doit dans le cas où une procédure
disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire
informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir
la communication intégrale de son dossier individuel et
de tous les documents annexes et la possibilité de se faire
assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Les pièces
du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.
Art. 2.
-
L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa
consultation est nécessaire, en application du second alinéa
de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983,
est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant
pouvoir disciplinaire.
Ce rapport
doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire
et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont
produits.
Art. 3. -
Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil
de discipline des observations écrites ou orales, citer
des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs
de son choix. Le droit de citer des témoins appartient
également à l'administration.
Les frais
de déplacement et de séjour des témoins cités
par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement
et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont
pas remboursés par l'administration.
Art. 4. -
Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président
du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de
la réunion, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Ce conseil
peut décider, à la majorité des membres présents,
de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou
de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle
réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
Art. 5. -
Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son
président porte, en début de séance, à
la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles
le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son
ou ses défenseurs ont exercé leur droit à
recevoir communication intégrale du dossier individuel
et des documents annexes.
Le rapport
établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire
et les observations écrites éventuellement présentées
par le fonctionnaire sont lus en séance.
Le conseil
de discipline entend séparément chaque témoin
cité.
A la demande
d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou
de ses défenseurs, le président peut décider
de procéder à une confrontation des témoins,
ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà
entendu.
Le fonctionnaire
et, le cas échéant, son ou ses défenseurs
peuvent, à tout moment de la procédure devant le
conseil de discipline, demander au président l'autorisation
d'intervenir afin de présenter des observations orales.
Ils doivent être invités à présenter
d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à
délibérer.
Art. 6. -
Le conseil de discipline délibère à huis
clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de
son ou de ses défenseurs et des témoins.
Art. 7. -
S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les
circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil
de discipline peut, à la majorité des membres présents,
ordonner une enquête.
Art. 8. -
Le conseil de discipline, au vu des observations écrites
produites devant lui et compte tenu, le cas échéant,
des déclarations orales de l'intéressé et
des témoins ainsi que des résultats de l'enquête
à laquelle il a pu être procédé, émet
un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir
être réservées à la procédure
disciplinaire engagée.
A cette fin,
le président du conseil de discipline met aux voix la proposition
de sanction la plus sévère parmi celles qui ont
été exprimées lors du délibéré.
Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité
des membres présents, le président met aux voix
les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions
disciplinaires en commençant par la plus sévère
après la sanction proposée, jusqu'à ce que
l'une d'elles recueille un tel accord.
La proposition
ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents
doit être motivée et être transmise par le
président du conseil de discipline à l'autorité
ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend
une décision autre que celle proposée par le conseil,
elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à
ne pas suivre sa proposition.
Dans l'hypothèse
où aucune des propositions soumises au conseil de discipline,
y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction,
n'obtient l'accord de la majorité des membres présents,
le conseil est considéré comme ayant été
consulté et ne s'étant prononcé en faveur
d'aucune de ces propositions. Son président informe alors
de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer
le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci.
Art. 9. -
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai
d'un mois à compter du jour où il a été
saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il
est procédé à une enquête.
Les délais
sus indiqués sont prolongés d'une durée égale
à celle des reports des réunions du conseil intervenus
en application du deuxième alinéa de l'article 4
du présent décret ou du deuxième alinéa
de l'article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982
susvisé.
Lorsque le
fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif,
le conseil de discipline peut, à la majorité des
membres présents, proposer de suspendre la procédure
disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision
du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie
du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure,
le conseil doit se prononcer dans les délais précités
à compter de la notification de cette décision.
Art. 10. -
Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé
une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation
alors que celle-ci n'a pas été proposée par
le conseil de discipline à la majorité des deux
tiers de ses membres présents, l'intéressé
peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois
à compter de la notification, la commission de recours
du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Lorsque l'autorité
ayant pouvoir disciplinaire a prononcé l'abaissement d'échelon,
le déplacement d'office, la rétrogradation ou l'exclusion
temporaire de fonctions pour une durée supérieure
à huit jours, même assortie du bénéfice
du sursis, alors que le conseil de discipline a proposé
une sanction moins sévère ou qu'aucune des propositions
soumises au conseil, y compris celle consistant à ne pas
prononcer de sanction, n'a obtenu l'accord de la majorité
des membres présents, l'intéressé peut saisir
de la décision, dans le délai d'un mois à
compter de la notification, la commission de recours du Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat.
L'administration
lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction
dont il a fait l'objet doit communiquer à l'intéressé
les informations de nature à lui permettre de déterminer
si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouvent
réunies.
Art. 11. -
La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire est immédiatement exécutoire nonobstant
la saisine de la commission de recours.
Art. 12. -
Les observations présentées devant la commission
de recours du Conseil supérieur de la fonction publique
de l'Etat par le requérant sont communiquées à
l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui produit ses
observations dans le délai prévu aux troisième
et quatrième alinéas de l'article 24 du décret
n° 82-450 du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 13. -
La commission de recours du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat peut, si elle ne s'estime pas suffisamment
éclairée sur les faits qui sont reprochés
au requérant ou les circonstances dans lesquelles ces faits
se sont produits, ordonner une enquête.
Art. 14. -
Au vu tant de l'avis précédemment émis par
le conseil de discipline que des observations écrites ou
orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant,
des résultats de l'enquête à laquelle il a
été procédé, la commission de recours
du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu
de donner suite à la requête qui lui a été
présentée, soit une recommandation tendant à
faire lever ou modifier la sanction infligée.
Art. 15. -
Cet avis ou cette recommandation doit intervenir dans le délai
de deux mois à compter du jour où la commission
de recours du Conseil supérieur de la fonction publique
de l'Etat a été saisie.
Ce délai
est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé
à une enquête.
Art. 16. -
L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours
du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
est transmis au ministre intéressé.
Si celui-ci
décide de suivre la recommandation, cette décision
se substitue rétroactivement à celle qui a été
initialement prise.
Art. 17. -
Les avis ou les recommandations de la commission de recours du
Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et
les décisions intervenues au vu de ces recommandations
sont notifiés aux requérants et versés à
leur dossier individuel.
Le délai
du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant
la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification
soit de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur
de la fonction publique de l'Etat déclarant qu'il n'y a
pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été
présentée, soit de la décision définitive
du ministre.
Art. 18. -
Toute mention au dossier du blâme infligé à
un fonctionnaire est effacée au bout de trois ans si aucune
autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
Le fonctionnaire
frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement
ou le blâme mais non exclu des cadres peut, après
dix années de services effectifs à compter de la
date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du
ministre dont il relève une demande tendant à ce
qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à
son dossier.
Si, par son
comportement général, l'intéressé
a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a
fait l'objet, il est fait droit à sa demande.
Le ministre
statue après avis du conseil de discipline.
Le dossier
du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition
sous le contrôle du conseil de discipline.
Art. 19. -
Le décret n° 59-311 du 14 février 1959 relatif
à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires
est abrogé.
Art. 20. -
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la fonction publique et des simplifications administratives,
et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait
à Paris, le 25 octobre 1984.
Source : http://www.jura.uni-sb.de/france/adminet/jo/dec84-961.html
L'échelle
des sanctions
Elle est fixée
par le statut de la Fonction publique.
L. 84-16,
art. 66 (mod. par L. 91-715 du 26/07/1991)
Les sanctions
disciplinaires sont réparties en quatre groupes.
Premier groupe
:
- l'avertissement
;
- le blâme.
Deuxième
groupe :
- la radiation
du tableau d'avancement ;
- l'abaissement
d'échelon ;
- l'exclusion
temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze
jours ;
- le déplacement
d'office.
Troisième
groupe :
la rétrogradation
;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois
mois à deux ans.
Quatrième
groupe :
- la mise à
la retraite d'office ;
- la révocation.
Parmi les
sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au
dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement
du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue
pendant cette période.
La radiation du tableau d'avancement peut également être
prononcée à titre de sanction complémentaire
d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion
temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération,
peut-être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci
ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire
de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée
de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une
sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe
pendant une période de cinq ans après le prononcé
de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du
sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que
l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée
durant cette même période à l'encontre de l'intéressé,
ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement
de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié
du sursis.
La NS 99-158
du 13/10/1999 (RLR 805-0) relative à la déconcentration
de la procédure disciplinaire pour les personnels enseignants
d'éducation et d'orientation fournit des indications concernant
les différentes sanctions. Elles peuvent servir de points
d'appui pour tous les personnels.
NS 99-158- C-
Sanctions concernées
1. Spécificité
du déplacement d'office
a) Cas d'une
procédure rectorale aboutissant à un déplacement
d'office dans l'académie.
En application
des dispositions de l'arrêté du 13 octobre 1998 publié
au Journal officiel de la République française du
14 octobre 1998, vous êtes entièrement compétent
pour prendre la sanction et pour l'appliquer.
b) Cas d'une
procédure rectorale aboutissant à un déplacement
d'office hors de l'académie.
Vous êtes
compétent pour prendre cette sanction mais son application
(nouvelle désignation) relève, pour tous les corps
considérés, de ma compétence.
2. Spécificité
des sanctions du troisième groupe
a) La rétrogradation.
Elle ne s'applique
que lorsqu'il existe un grade immédiatement inférieur
à celui dont l'agent est titulaire :
- hors-classe
à classe normale ;
- 2e grade à 1er grade pour les professeurs de lycée
professionnel ;
- directeur de centre d'information et d'orientation à
conseiller d'orientation-psychologue.
Le fonctionnaire
rétrogradé est considéré comme n'ayant
jamais été promu au grade dont il est déchu.
Sa carrière est reconstituée fictivement dans le
nouveau grade, compte tenu de l'ancienneté acquise dans
le grade supérieur.
b) L'exclusion
temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à
deux ans.
L'exclusion
temporaire de fonctions est privative des droits à rémunération,
avancement et retraite.
Elle peut être prononcée pour une durée de trois
mois à deux ans et assortie d'un sursis total ou partiel
qui ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette
exclusion à moins d'un mois.
L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou
du troisième groupe pendant une période de cinq ans
après le prononcé de la sanction entraîne la
révocation du sursis.
Le poste devient vacant et peut être pourvu.
Au moment de la réintégration de l'intéressé,
si le poste est pourvu, celui-ci peut être affecté
dans un emploi vacant situé dans une autre résidence
administrative, sans qu'il soit nécessaire de consulter au
préalable la commission administrative paritaire compétente.
3. Spécificité
des sanctions du quatrième groupe
a) La mise
à la retraite d'office
Elle entraîne
l'exclusion définitive du service et la perte de la qualité
de fonctionnaire.
Elle ne peut être prononcée que si le fonctionnaire
justifie de la condition de quinze années de services effectifs
valables pour l'ouverture des droits à pension, même
si l'intéressé n'a pas l'âge requis pour l'entrée
en jouissance de la pension, qui est alors différée.
b) La révocation.
Elle entraîne
également l'exclusion définitive de fonctions et la
perte de la qualité de fonctionnaire. Elle peut être
prononcée quel que soit le nombre d'années de services
effectifs.
c) Similitudes
et différence entre les deux sanctions.
La mise à
la retraite d'office et la révocation présentent
des similitudes.
Ces deux sanctions entraînent l'exclusion définitive
du service et la perte de la qualité de fonctionnaire.
Les droits à pension d'un agent peuvent être suspendus
en vertu de l'article L.59 du Code des pensions civiles et militaires
de retraite :
- en cas de détournement de deniers publics ou de fonds
particuliers versés à la caisse du fonctionnaire
ou de matières reçues et dont il doit compte ;
- en cas de malversations relatives à son service ;
- au cas où il se serait démis de ses fonctions
à prix d'argent ou à des conditions équivalant
à une rémunération en argent ou en s'étant
rendu complice d'une telle démission.
L'honorariat peut être refusé dans les conditions
prévues par l'article 71 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984.
La révocation diffère de la mise à la retraite
d'office par son caractère infamant.
Source : http://vademecum-sgen-cfdt.org/article958.html
Conseil de
discipline : procédure, sanctions, amnistie
B-5-33-1 Sanctions disciplinaires
B-5-33-1-1
Procédure
L. 84-16 du
11/01/84
D. 84-961 du 25/10/1984
L. 87-588 du 30/07/1987
Tout instituteur
ou P.E. contre lequel est engagée une procédure
disciplinaire doit obtenir la communication de son dossier individuel
et des documents annexes.
Il peut se faire assister de défenseurs de son choix.
L'Administration doit informer le fonctionnaire de son droit à
communication du dossier.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'I.A après
avis de la CAPD réunie en commission disciplinaire.
Tout
collègue menacé de sanction disciplinaire peut faire
appel à un avocat, un délégué du personnel
ou toute autre personne de son choix. Cependant, son défenseur
ne participe pas à la totalité du conseil de discipline.
S'il assiste aux débats et peut intervenir, il est absent
lors de la délibération. Les élus à
la CAPD sont présents lors de la totalité de la
réunion...
Un collègue
menacé de sanctions a donc tout intérêt à
consulter les élus du SNUipp qui pourront apporter leurs
conseils et aider à élaborer un système de
défense y compris en relation avec le défenseur.
Cependant
les sanctions du premier groupe peuvent être prises sans
consultation du conseil de discipline. Il s'agit :
- de l'avertissement,
- du blâme (inscrit au dossier et effacé automatiquement
au bout de trois ans si aucune autre sanction n'intervient).
B-5-33-1-2
Autres sanctions
Deuxième
groupe :
- la radiation
du tableau d'avancement,
- l'abaissement d'échelon,
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale
de quinze jours,
- le déplacement d'office.
Troisième
groupe :
- la rétrogradation,
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale
de 6 mois à 2 ans.
Quatrième
groupe :
- la mise
à la retraite d'office,
- la révocation (avec ou sans droit à pension).
B-5-33-2
AMNISTIE
Les lois d'amnistie
peuvent prévoir d'effacer des sanctions disciplinaires.
Toute faute amnistiée l'est définitivement. Les
délégués du personnel du SNUipp veilleront
à ce que l'Administration n'y fasse en aucun cas référence.
B-4-6 Conseil
Supérieur de la Fonction publique
* D. 82-450
du 28/05/1982 mod. par D. 99-690 du 30/07/1999
Le CSFPE est l'instance consultative suprême de la Fonction
publique d'Etat.
B-4-6-1 Composition.
Présidé
par le ministre de la Fonction publique, il comporte 40 membres
titulaires et 80 suppléants.
Il comprend en nombre égal des représentants de
l'administration et ceux des organisations syndicales de fonctionnaires.
La Fédération Syndicale Unitaire (FSU) à
laquelle le SNUipp est affilié siège au conseil
supérieur de la Fonction publique d'Etat.
B-4-6-2 Attributions.
Il délibère
sur toutes les questions de caractère général
intéressant les fonctionnaires de l'Etat et la Fonction
Publique.
Il comporte :
B-4-6-2-1
des commissions permanentes :
- la commission
des statuts qui examine les projets de décrets comportant
des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs
corps de fonctionnaires,
- la commission des recours qui examine les recours contre les
décisions de sanction prises à l'encontre d'un fonctionnaire.
Elle statue et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une
recommandation motivée,
- la commission de la formation professionnelle et de la promotion
sociale,
- la commission de contrôle de l'hygiène et de la
sécurité,
B-4-6-2-2
des commissions temporaires :
par exemple
: la commission de modernisation des services publics.
Le CSFPE est par ailleurs consulté sur les grands dossiers
d'actualité et notamment :
- la politique salariale,
- la formation continue,
- les mesures en faveur de l'insertion des handicapés,
- l'aménagement du temps de travail,
- la résorption de la précarité,
- la réforme de l'Etat.
Source :
http://www.snuipp.fr/Kisaitou
Fonction
publique : suspension
Un fonctionnaire
peut faire l'objet d'une suspension de ses fonctions:
- en cas de
faute grave,
- en cas de
manquement à ses obligations professionnelles,
- en cas d'infraction
de droit commun.
La suspension
est prononcée par l'autorité administrative détenant
le pouvoir disciplinaire.
Effets de la suspension
Le fonctionnaire
conserve son traitement, ainsi que, éventuellement, l'indemnité
de résidence, le supplément familial de traitement
et les prestations familiales obligatoires.
La situation
doit être réglée dans un délai de quatre
mois, sans quoi le fonctionnaire est réintégré.
Infraction de droit commun
Si la suspension
est due à une infraction de droit commun, le délai
de quatre mois peut être dépassé.
Une retenue
sur salaire peut alors être opérée. Elle ne
peut dépasser la moitié de la rémunération,.
Les suppléments pour charge de famille sont intégralement
versés.
Pour toute information, adressez-vous:
- à
la direction du personnel de votre administration,
- aux représentants
du personnel,
- à
une organisation syndicale.
Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers
Bonus gratuit
hors sommaire pour voir ceux qui lisent vraiment
LOI n°84-16 du 11 janvier 1984 ( voir http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFEAC.htm)
Loi portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat.
Chapitre VIII
Discipline.
Article 66 et 67
Modifié
par Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 art. 5 (JORF 27 juillet
1991).
Sanction
disciplinaire légale
(régime général en entreprise)
Qu'est-ce qu'une sanction disciplinaire légale?
C'est une
mesure prise par l'employeur suite à un agissement du salarié
considéré par lui comme fautif, que cette mesure
ait des conséquences immédiates ou non sur:
- la présence
du salarié dans l'entreprise,
- sa fonction,
- sa carrière,
- sa rémunération.
Une sanction
disciplinaire doit être justifiée et proportionnée
à la faute commise.
Pour une seule et même faute, une seule sanction peut être
prononcée.
Les sanctions doivent être fixées par le règlement
intérieur dans les entreprises de 20 salariés et
plus.
Différents
types de sanction
Les différentes
sanctions:
- l'avertissement
verbal ou écrit: la multiplication des faits fautifs ayant
donné lieu à avertissements non contestés
peut être considérée comme une cause réelle
et sérieuse de licenciement;
- la mutation,
rétrogradation ou le déclassement disciplinaire,
- la mise à
pied : c'est la sanction la plus grave avant le licenciement,
- le licenciement
: c'est la sanction disciplinaire la plus grave.
Le licenciement
ne peut être motivé que par un fait reposant sur
une cause réelle et sérieuse.
Les sanctions
prohibées:
- les amendes
ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Vous ne
pouvez être sanctionné ou licencié en raison
de :
- vos opinions
politiques,
- vos activités
syndicales ou mutualistes,
- vos convictions
religieuses,
- votre état
de santé ou votre handicap.
Vous ne
pouvez pas non plus être sanctionné ou licencié
en raison de :
- votre sexe,
votre race, votre origine,
- vos murs,
votre situation de famille,
- en raison
de l'exercice normal du droit de grève,
- pour avoir
subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement
sexuel ou pour avoir témoigné de ces agissements.
La procédure
Convocation
à un entretien préalable
Votre employeur
doit vous convoquer à un entretien préalable sauf
si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction
de même nature qui n'a pas d'incidence sur votre présence
dans l'entreprise, vos fonctions, votre carrière ou votre
rémunération.
Contenu
de la convocation
Le contenu
de cette convocation indique:
- l'objet
de l'entretien,
- vous rappelle
que vous pouvez vous faire assister par une personne de votre
choix appartenant à l'entreprise.
La convocation
doit vous être remise en mains propres contre décharge,
ou envoyée en recommandé.
L'entretien
préalable
Durant l'entretien
préalable, l'employeur vous précise votre faute
et la sanction qu'il envisage. Il recueille vos explications ainsi
que celles de la personne qui vous assiste. Il doit notifier votre
sanction par écrit, au plus tôt le surlendemain de
l'entretien, et au plus tard un mois après.
La lettre mentionnant la sanction doit vous être remise
en mains propres contre décharge, ou envoyée en
recommandé.
En cas
de litige
Vous pouvez
avoir recours au conseil de prud'hommes : celui-ci jugera de la
régularité de la procédure et de la justification
de la sanction.
Il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments
qu'il a retenus pour prendre la sanction.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Annulation
d'une sanction
Le conseil
peut annuler une sanction irrégulière dans la forme,
injustifiée, disproportionnée à la faute
commise ou illicite.
Ce pouvoir d'annulation ne s'applique pas au licenciement disciplinaire.
Où
s'adresser pour toute information
Vous pouvez
vous adresser :
- à
une organisation syndicale,
- à
l'inspection du travail,
- à
la direction départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle (DDTEFP).
Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2234.html#titreN10043
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