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Mutation dans l'intérêt du service

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Ce dossier portant sur le dossier administratif du fonctionnaire est une mise en forme de textes réglementaires et de commentaires annexes (présentation synthétique, fiche thématique, jurisprudence …)

Il s'adresse à ceux qui sont un peu curieux en la matière, et à ceux qui auront besoin d'y recourir en cas de problème rencontré au détour d'une carrière.

Sa forme n'est pas définitive et il peut être complété en fonction des découvertes ou connaissances des uns et des autres. Merci de signaler les imperfections et les ajouts éventuels pour qu'il soit amélioré, tant sur son contenu que sur sa facilité d'utilisation. Chaque article peut être imprimé séparément (saut de page).

A savoir : il est à mettre en parallèle avec d'autres dossiers de cette nature (" droits et devoirs du fonctionnaire ", " le dossier administratif ", " le harcèlement moral dans le cadre professionnel "…)

Enfin, il est libre de droits, le droit étant libre par nature…

MP


Sommaire

PROCÉDURES DISCIPLINAIRES : QUALIFICATION DES FAITS


LE REGIME DISCIPLINAIRE DES FONCTIONNAIRES

1) Les obligations générales des fonctionnaires
2) La répression disciplinaire

FONCTION PUBLIQUE : CONSEIL DE DISCIPLINE

CONSULTATION : PERSONNELS - MUTATIONS D'OFFICE - INTERET DU SERVICE

1- La notion de mutation d'office dans l'intérêt du service
2- Le LE REGIME JURIDIQUE APPLICABLE

JUGEMENT DECEMBRE 2003 : MUTATION DANS L'INTERET DU SERVICE


 

PROCÉDURES DISCIPLINAIRES : Qualification des faits

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, article 29

La faute

Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

En effet, la faute donnant lieu à sanction peut consister en un manquement aux obligations légales ou en un agissement constituant en même temps une faute pénale. Il faut préciser que, lorsque l'exactitude des faits a été reconnue ou infirmée par une juridiction pénale, cette appréciation s'impose à l'administration.
D'une manière générale, il y a faute disciplinaire chaque fois que le comportement d'un agent
entrave le bon fonctionnement du service ou porte atteinte à la considération du service dans le public.
Des sanctions sont alors prévues.

Il existe deux sortes de comportement fautif :
- la faute professionnelle commise dans l'exercice des fonctions : non préparation des cours, retards, absences aux conseils de classe, non respect des règles de sécurité…
- la faute personnelle commise en dehors de l'exercice des fonctions mais non dépourvue de tout lien avec le service : atteintes sexuelles par personne ayant autorité sur des mineurs, consommations ou trafics de stupéfiants.

En revanche, ne constituent pas des fautes passibles de sanctions disciplinaires :
- les comportements répréhensibles imputables à un état pathologique,
- des faits couverts par l'amnistie,
- les mesures qui n'ont pas un caractère disciplinaire : l'insuffisance professionnelle et la mutation dans l'intérêt du service.


L'insuffisance professionnelle.

En l'absence de faute, l'insuffisance professionnelle ne relève pas de la sanction disciplinaire.
Mais dans la mesure où il est possible, en cas d'insuffisance grave, d'engager une procédure de licenciement, la loi prévoit que le fonctionnaire jouit, en pareil cas, de toutes les garanties de la procédure disciplinaire.
Il est préférable de réserver cette procédure à des cas exceptionnels.
Le plus souvent, on assiste à un mélange de comportement professionnel, fautif et d'insuffisance professionnelle partielle sans qu'il soit toujours très facile de faire le partage des deux. Il reste que, si l'on décide de sanctionner un agent en raison de son comportement fautif, il convient alors de ne retenir, dans ce comportement, que les seuls éléments présentant un caractère disciplinaire, c'est-à-dire des faits ou des motifs précis démontrant que l'agent a fait preuve d'incapacité, d'inaptitude au service.
En effet, le fait de motiver, en partie, une sanction disciplinaire par des faits révélant une inaptitude professionnelle conduirait le juge à censurer les griefs relevant purement de l'insuffisance professionnelle.


La mutation dans l'intérêt du service.

La mutation dans l'intérêt du service est décidée pour permettre de rétablir des conditions normales de fonctionnement dans un service ou dans un établissement : apaiser un climat conflictuel ou mettre fin aux dysfonctionnements qui affectent l'organisation d'un service. Elle est justifiée non pas par le comportement de l'agent mais dans le fait que le service dysfonctionne. Elle doit être prise dans un délai raisonnable.
Des preuves matérielles, telles que rapports ou lettres, doivent établir les dysfonctionnements et sont contenues dans le dossier administratif de l'agent.
Les éléments apportés pour justifier la mesure de mutation dans l'intérêt du service doivent être matériellement exacts.

La nouvelle affectation doit être équivalente à la précédente du point de vue qualitatif :

localisation, éloignement du domicile, nature et niveau de l'établissement, fonctions exercées.
Toute mutation, dans l'intérêt du service, doit être précédée de la communication à l'agent de son dossier de carrière, car c'est une mesure prononcée en considération de la personne. Les mutations comportant changement de résidence ou modification de situation de l'intéressé doivent être soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.
Les autorités compétentes, pour prononcer la mesure sont :
- le Ministre après avis des instances paritaires, pour le personnel appelé à changer d'académie,
- le Recteur, après avis des instances paritaires, pour les nouvelles affectations des personnels nommés au sein de son académie.

Source : http://www.ac-bordeaux.fr/WEB/persadmin/carriere/drh13.pdf


Le régime disciplinaire des fonctionnaires

Outre le régime particulier concernant les libertés publiques (opinion, expression, groupement, grève), les fonctionnaires sont soumis à certaines obligations disciplinaires propres à la fonction publique. Aux obligations particulières de chaque fonction (obligation pour le percepteur de percevoir les impôts, pour le professeur d'enseigner...), il existe des obligations de caractère général, communes à tous les agents publics.

1) Les obligations générales des fonctionnaires

a) L'obligation de se consacrer à sa fonction
L'activité professionnelle du fonctionnaire doit être consacrée à la fonction de celui-ci. De ce principe découle l'interdiction de cumul d'une fonction publique avec une activitée lucrative exercée à titre professionnel (statut, art. 25; Titrer I). Un principe législatif permet pourtant des dérogations fixées par décret en conseil d'Etat. Il en est de même pour le cumul de plusieurs fonctions publiques.
Le régime du cumul d'emploi et de rémunérations est lui toujours régit par le décret-loi du 29 octobre 1936 (modifié plusieurs fois).
Enfin une décision récente du Conseil d'Etat confirme que l'ensemble de la matière des cumuls est législatif : C.E. 24 juin 1991 Ministère de l'équipement c/ Gariteau.

b) L'obligation de désintéressement
Un fonctionnaire ne peut avoir des intérêts, de nature à compromettre son indépendance, dans une entreprise en relation avec son service (statut, art. 25, Titre I). Cette règle est renforcée par l'article 175 du Code pénal qui punit tout fonctionnaire qui aura reçu des intérêts dans les opérations et entreprises dont il a la surveillance (délit d'ingérence).
En ce qui concerne les activités privées exercées par un fonctionnaire après sa sortie définitive de fonction, l'article 72 du Titre II du statut prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les interdictions, les délais étant variables selon les catégories d'agents.
Le Conseil d'Etat a admis que les dispositions pénales (art. 175 et 175-1 du Code pénal) soient invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une mesure administrative : C.E. 24 janvier 1969 Ministère du Travail.
Enfin un décret du 17 janvier 1991, sur la base de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984, renforce cette réglementation pour les fonctionnaires quittant leurs fonctions en organisant un contrôle de compatibilité entre ancien et nouvel emploi.

c) L'obligation de discrétion professionnelle
Le fonctionnaire est lié par cette obligation pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (statut art 26 Titre I) : C.E. 6 mars 1953 Dlle Faucheux.
Pour certains fonctionnaires s'ajoute à cela la règle plus rigoureuse du secret professionnel dont la violation entraîne des sanctions pénales (art. 378 du Code pénal).

d) L'obligation d'obéissance disciplinaire
L'obéissance au supérieur résulte de l'organisation autour de la subordination hiérarchique de la fonction publique. Les ordres du supérieur pour l'exécution du service peuvent être des prescriptions générales (circulaires ou instructions) ou des ordres individuels. Dans les deux cas ils ont un caractère impératif.
La question des limites du devoir d'obéissance se pose pour les ordres illégaux. Le statut général dispose que (art.28 Titre I) le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le refus d'obéir était déjà présent dans la jurisprudence en cas d'illégalité grave et évidente : C.E. 10 novembre 1944 Langneur. Ceci est en harmonie avec les dispositions pénales qui prévoient, sauf dans certaines hypothèses particulières, que l'ordre donné par un chef hiérarchique ne peut constituer un fait justificatif lorsque l'exécution de cet acte est une infraction pénale. Il faut noter enfin que même la discipline militaire a fait une place au refus d'obéir à l'ordre illégal (Règlement de discipline générale dans les armées, décret du 1er octobre 1966).

2) La répression disciplinaire

a) La nature de la sanction disciplinaire
La répression disciplinaire est le pouvoir qui appartient aux chefs hiérarchiques d'infliger des sanctions aux fonctionnaires lorsque ceux-ci ont commis des fautes dans l'exercice de leur fonction. Le principe général est affirmé aux articles 29 et 30 du Titre I du statut général de la fonction publique.
La répression disciplinaire est liée à la fonction à la fois en ce concerne la nature du motif qui la provoque et la nature de la sanction. Elle est donc distincte à la fois de la sanction pénale et des décisions juridictionnelles en général.
Répression disciplinaire et pénales peuvent coïncider mais pas se confondre. Elles sont donc indépendantes et une faute disciplinaire n'entraîne pas forcément de faute pénale et inversement. Autorité disciplinaire et juridiction pénale ne sont donc pas liées par leurs décisions respectives : C.E. 26 juillet 1946 Botella. Et ceci est valable même pour les décisions pénales prononçant l'acquittement au bénéfice du doute : C.E. 11 mai 1956 Chomat. Cette indépendance rend possible le cumul des sanctions : C.E. 169 avril 1936 Bony. Certaines règles de fond ont pourtant été empruntées au droit pénal. Ainsi un fonctionnaire ne peut subir deux sanctions disciplinaires pour la même faute : C.E. 24 janvier 1936 Montabre.
Plus généralement la sanction disciplinaire n'est pas un acte juridictionnel, elle n'est pas un jugement. Ainsi le juge qui contrôle la légalité d'une mesure disciplinaire est saisi par la voie du recours pour excès de pouvoir et non par celle d'un recours juridictionnel (appel ou cassation). De plus la responsabilité de l'administration peut être engager pour d'éventuels dommages causés par des sanctions illégales (alors qu'il y a irresponsabilité de la puissance publique pour l'exercice de la fonction juridictionnelle).
Les mesures disciplinaires sont donc des actes administratifs. Elles occupent pourtant en leur sein une place particulière, du fait de leur objet particulier : punir une faute. Elles se distinguent des mesures administratives qui affectent les fonctionnaires. Leur effet peut être le même (une mutation dans l'intérêt du service et un déplacement d'office ont les mêmes conséquences) mais leur but est fondamentalement différent (améliorer le fonctionnement du service et sanctionner une faute). L'utilisation d'une mesure de service à la place d'une sanction pour camoufler celle-ci constitue un détournement de pouvoir.

b) Fautes et sanctions disciplinaires
Même si les mesures disciplinaires ne sont pas des actes juridictionnels, la tendance est à la juridictionnalisation du régime. Ceci, en empruntant certaines règles de fond et de forme aux juridictions, permet de donner des garanties aux fonctionnaires.
Il n'y a pas d'énumération légale des fautes. Le statut des fonctionnaires déclare que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (art. 29 Titre I). C'est donc l'autorité chargée de la répression qui doit juger si un fait constitue une faute, ceci pouvant être contrôlé par le juge : C.E. 14 janvier 1916 Camino. En fait les fautes sont des manquements aux obligations du fonctionnaire.
En revanche le statut énumère les sanctions (art. 66 Titre II, art. 89 Titre III, art. 81 Titre IV) en les répartissant en quatre groupes :
1 - avertissement et blâme
2 - radiation du tableau d'avancement, abaissement d'échelon, exclusion temporaire de fonctions (quinze jours au plus) et déplacement d'office
3 - rétrogradation et exclusion temporaire de fonctions (trois mois à deux ans)
4 - mise à la retraite d'office et révocation
En cas de faute grave le fonctionnaire peut être immédiatement suspendu de ses fonctions en attendant l'instruction disciplinaire (statut art. 30 Titre I). Il ne s'agit alors pas d'une mesure disciplinaire mais d'un acte administratif ayant pour but d'assurer la poursuite de la bonne marche de l'administration : C.E. 27 mai 1955 Kowalewski, C.E. 3 juillet 1987 André. Contrairement au fonctionnaire exclu, l'agent suspendu conserve son traitement. Son cas doit être réglé avant quatre mois.

c) La procédure disciplinaire
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui a le pouvoir de nomination, après l'avis de la commission administrative paritaire constituée en conseil de discipline.
La consultation du conseil de discipline (composée de fonctionnaires et d'autant de représentants de l'administration) est obligatoire sauf pour l'avertissement et le blâme. La procédure est contradictoire : le fonctionnaire peut déposer des observations, citer des témoins et se faire assister par un défenseur. L'avis de la commission doit être motivé. Le recours est possible devant le Conseil supérieur de la fonction publique. Cependant les avis de ces commissions sont uniquement consultatifs.
Depuis la loi du 22 avril 1905, le fonctionnaire doit avoir communication du dossier. Et ceci doit être fait en temps utile pour qu'une défense puisse être constituée : C.E. 3 décembre 1971 Branger. L'agent peut prendre copie des pièces du dossier : C.E. 27 janvier 1982 Mme Pelletier et se faire accompagner d'un tiers : C.E. 11 juillet 1988 A. Coiffier.
Les décisions infligeant des sanctions disciplinaires doivent être rendues publiques (statut art. 67 Titre II) et motivées (art. 19 Titre I)
Certaines conditions peuvent permettre l'abandon de ces garanties. C'est le cas pour les abandons de poste : C.E. 21 avril 1950 Gicquel, la grève illicite et dans les circonstances exceptionnelles : C.E. 28 juin 1918 Heyriès.

d) Le contrôle juridictionnel de la répression disciplinaire
Le contrôle apparaît sous la forme du recours pour excès de pouvoir. Le vice de forme (notamment pour la communication du dossier) et le détournement de pouvoir sont les moyens le plus fréquemment invoqués. Le juge vérifie aussi que le fait reproché ait été matériellement accompli et s'il constitue une faute : C.E. 14 janvier 1916 Camino.
Le juge contrôle aussi que la sanction soit proportionnée à la faute mais uniquement en cas d'erreur manifeste : C.E. 9 juin 1978 Lebon, C.E. 22 novembre 1985 Doucet.
Enfin il est possible d'exercer une action en indemnité contre l'administration.

Source : http://www.sdis32.fr/regime%20disciplinaire.htm


Fonction publique : conseil de discipline

[ne pas confondre " mutation d'office dans l'intérêt du service " et " déplacement d'office : voir les deux articles suivants, pour apprécier la finesse du distingo]

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
Si celle-ci entend prononcer une sanction autre que l'avertissement ou le blâme, elle doit préalablement consulter la commission administrative paritaire (CAP) qui siège alors en conseil de discipline.
L'intéressé doit, avant la réunion du conseil de discipline, pouvoir prendre connaissance de son dossier individuel et du rapport disciplinaire.

Droits de l'intéressé
L'intéressé peut être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut faire citer des témoins (comme l'administration).
La convocation doit être adressée au moins 15 jours avant la date de réunion du conseil de discipline. Les frais éventuels de déplacement de l'intéressé sont remboursés (mais pas ceux des témoins et défenseurs).

Les sanctions sont réparties par ordre de gravité en quatre groupes :

1er groupe :
- avertissement (non inscrit au dossier du fonctionnaire),
- blâme (effacé automatiquement du dossier du fonctionnaire au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue durant cette période),
- exclusion temporaire des fonctions pour 3 jours au plus (fonctionnaires territoriaux seulement).

2e groupe :
- radiation du tableau d'avancement (fonction publique de l'Etat et hospitalière),
- abaissement d'échelon,
- exclusion temporaire des fonctions pour 15 jours au plus (fonction publique de l'Etat et hospitalière),
- exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 4 à 15 jours (fonction publique territoriale),
- déplacement d'office (fonction publique de l'Etat seulement).

3e groupe :
- rétrogradation,
- exclusion temporaire des fonctions (3 mois à 2 ans pour la fonction publique de l'Etat, 6 mois à 2 ans pour la fonction publique hospitalière, 16 jours à 6 mois pour la fonction publique territoriale)

4e groupe :
- mise à la retraite d'office,
- révocation (avec ou sans droit à pension).

Recours :
Il est possible, dans un délai d'un mois après la notification de la sanction, devant :
- la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat ou du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour les fonctionnaires hospitaliers,
- le conseil de discipline régional pour les fonctionnaires territoriaux.

Si la commission de recours confirme la sanction
Il est possible de saisir le tribunal administratif pour demander son annulation.

Pour toute information, adressez-vous :
- à la direction du personnel de votre administration,
- aux représentants du personnel,
- aux organisations syndicales.

Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F510.html


DÉPLACEMENT D'OFFICE et MUTATION D'OFFICE
Le déplacement d'office est une sanction disciplinaire de deuxième groupe qui ne peut être infligée que dans le respect de la procédure disciplinaire. Il est visé à l'article 66 de la loi 84 -16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État(page 42 du statut général des fonctionnaires).

La mutation d'office dans l'intérêt du service repose sur le principe selon lequel l'emploi d'un fonctionnaire est à la disposition de l'administration. Cette dernière a de ce fait une grande liberté en matière d'affectation des fonctionnaires aux emplois correspondant à leur grade. Dans un Arrêt, le Conseil d'État a considéré que le changement d'affectation d'un agent par son supérieur hiérarchique dans le service constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à ses droits statutaires (CE, 29 dèc.1999, req.n° 202822).

L'article 60 de la loi visée supra pose le principe général de la mutation.

S'agissant de la mutation d'office dans l'intérêt du service, le changement d'affectation sans demande préalable du fonctionnaire doit être précédé de la consultation de la CAP compétente sauf dans le cas où il s'agit de combler une vacance d'emploi compromettant (notion d'urgence) le bon fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement (CE 25 mars 1992. Min.Déf c/Breleur, req.n°89302).

La notion d'intérêt du service est parfois entendu trop largement. Il a été jugé, par exemple, que la vacance d'un emploi de directeur départemental de la population qui durait depuis plusieurs mois ne pouvait être regardée comme pouvant justifier une mutation sans l'avis préalable de la CAP (CE 4 juillet 1956, Sieur Hubert).

D'autre part, une jurisprudence abondante vient préciser la notion de mutation en fonction de la modification ou non de la situation du fonctionnaire :

A) Cas où il y a mutation :

Elle peut résulter :

  • d'une diminution des attributions ( CE, 7 févr;1962, req. n° 51489)
  • d'un changement d'attributions ( CE, 21 avril 1961, Maihol )
  • d'un changement d'affectation à l'intérieur d'un service ayant eu pour effet de placer le fonctionnaire dans une position subordonnée alors qu'il avait précédemment la responsabilité du service (CE, 21 juill.1970, Min.affaires culturelles c/ Dame Gilles)
  • du retrait à un contrôleur des douanes des fonctions de commandant en second d'une vedette garde-côtes et du maintien de l'intéressé dans la même vedette mais en position de subordination (CE, 18 déc.1991, Min du Budget c/ Ribes).

B) Cas où il n'y a pas mutation :

  • une mutation d'un professeur d'éducation physique de l'Université de Poitiers à un lycée de cette ville, cette mutation n'ayant pas entraîné de changement dans la nature des fonctions exercées par l'intéressé (CE, 4 mars 1983, Min, Jeunesse c/ Mlle Viriot)
  • un changement d'affectation à l'intérieur d'un rectorat sans modification de la situation administrative de l'intéressé (CE, 27 nov 1970, Dlle Martin)
  • Un changement d'affectation qui n'a entraîné ni changement de résidence, ni diminution de la rémunération, qui est intervenu dans l'intérêt du service et n'a pas été pris en considération de la personne ni pour des motifs disciplinaires (CE, 26 avr.1989, M.Dominique Bureau).

En conclusion, une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service, dès lors où elle n'implique pas de changement dans la nature des fonctions, qu'elle ne porte pas atteinte au droit statutaire, est une mesure d'ordre intérieur qui n'exige pas la consultation de la CAP. Elle n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation.

Source : http://www.fpip-police.com/Pages/infopratiques1.htm#mut


Consultation : Personnels - Mutations d'office - Intérêt du service

Lettre DAJA2 n° 04-158 du 24 septembre 2004
Parue dans la Lettre d'information juridique n° 89 - novembre 2004
(lettre mensuelle de la direction des affaires juridiques du Ministère de l'Education nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche)

Il a été demandé à la direction des affaires juridiques de préciser l'état du droit applicable en matière de mutations décidées sur le fondement l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans l'hypothèse où de telles mesures sont prononcées d'office, dans l'intérêt du service.

Cet article dispose :
" L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.
Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement des tableaux.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions.
[...]"

1- La notion de mutation d'office dans l'intérêt du service
La mutation d'office prononcée sur le fondement de cet article doit être strictement distinguée du déplacement d'office, sanction disciplinaire du deuxième groupe prise sur le fondement des articles 66 et 67 de la même loi du 11 janvier 1984.

Cette mesure de mutation d'office trouve à s'appliquer lorsque le maintien dans ses fonctions de l'agent qu'elle concerne est contraire à l'intérêt du service. Elle est notamment rendue nécessaire lorsque la conduite d'un fonctionnaire, sans être fautive, ce qui justifierait le prononcé à son encontre d'une sanction disciplinaire, est néanmoins préjudiciable au fonctionnement du service, circonstance parfois difficile à établir.
Le Conseil d'État a, par exemple, admis que la nécessité de mettre fin à des différends opposant un supérieur hiérarchique aux personnels de son service, différends qui affectaient le bon fonctionnement de ce dernier, avait pu légalement motiver la mutation d'office de l'intéressé (CE, 15.04.1996, M. ALBRIET, n° 132745).

Toutefois, si l'instruction du litige qui lui est soumis révèle l'intention de punir ou s'il n'en ressort pas l'existence d'un intérêt s'attachant, pour le service, à une mutation d'office, le juge administratif peut être amené à considérer qu'une telle mesure constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée et, pour ce motif prononcer son annulation (voir CE, 28.04.1989, ville de LYON, n° 85.664 - CAA, PARIS, 23.09.1999, ministre de l'intérieur, n° 98PA01174).

De la même manière, le juge est susceptible de regarder comme revêtant un caractère disciplinaire une mesure de mutation d'office se traduisant par un " déclassement " de l'agent ou s'accompagnant d'une diminution sensible de ses responsabilités (sur ce point voir CE, 07.11.1986, M. EDWWIGE, n° 58105 - CE, 30.10.1987, commune de SAVIGNY-SUR-ORGE, n° 79608 - CAA LYON, 18.06.1996, M. PJNON, n° 95LY01 668 - dans un sens favorable à l'administration : CE, 11.07.1988, M. BRILLANO, tables p. 869 -CE, 16.10.1992., M. DL FERRY, tables p. i 051), alors même que ladite mesure "aurait été prise également dans l'intérêt du service" (CE, 05.02.1996, Mme SOBIERAY, n° 110670). En toute hypothèse, le fonctionnaire concerné ne peut légalement être affecté que sur un emploi dont il a statutairement vocation à occuper les fonctions correspondantes.

En revanche, s'agissant des corps nationaux dont les fonctionnaires ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire, il convient de noter que le changement de résidence entraîné par la mutation n'est pas une circonstance de nature à conférer à ladite mutation un caractère disciplinaire. Toutefois, on rappellera que le 4ème alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, dispose, sans plus de précisions, que, " dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ".
Il est à souligner que, dans l'hypothèse où le comportement d'un agent revêt un caractère manifestement fautif et où, par ailleurs, il est établi que le maintien dans ses fonctions nuit ou est susceptible de nuire à l'intérêt du service, l'administration peut légalement prononcer, parallèlement, une sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressé et sa mutation d'office dans l'intérêt du service, sans que puisse valablement lui être opposé le principe non bis in idem, selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits (sur ce point, voir CE, 04.02.1994, M. LEROUx, n° 96102: rétrogradation et mutation ; CAA, MARSEILLE, 08.06.2004, M. X, n° 00MA02291 : exclusion temporaire de fonctions et mutation).

2- Le régime juridique applicable
Sur la motivation, la jurisprudence établie sur ce point précise que les mutations d'office dans l'intérêt du service ne comptent pas au nombre des décisions administratives dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose la motivation (CL, 21.10.1983, M. POINÇON, Recueil p. 419 - CE, 16.05.1986, Office national des forêts, n° 66454).
Sur la saisine de la commission administrative paritaire (CAP), il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État, que, " en application de l'article 60 de la loi du 11janvier 1984 […], la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente " (CE, Section, 30.12.2003, ministre de l'éducation nationale, n° 234270).

Le Conseil d'État rappelle que, le même article ne le prévoyant nullement ? l'administration n'est pas tenue d'informer l'agent concerné de la réunion de la commission, ni de le convoquer devant elle pour y présenter des observations (sur ce point, voir CE, 16.10.1992, M. DE FERRY, précité - CE, section, 30.12.2003, ministre de l'éducation nationale, précité). Sur la communication du dossier administratif de l'agent, le Conseil d'État précise que l'existence de la procédure de consultation de la CAP " ne se substitue pas à la garantie, distincte, prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 aux termes duquel : tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté " (arrêt CE, section du 30.12.2003 précité). Avant de prendre une mesure de mutation d'office dans l'intérêt du service, l'administration est donc tenue de mettre l'agent concerné à même de demander la consultation de son dossier.
Enfin, il convient de souligner à nouveau que la légalité d'une mutation d'office ne peut être pleinement assurée que si les conditions suivantes sont réunies :
- existence d'un intérêt s'attachant, pour le service, au prononcé d'une telle mesure ;
- absence, par ailleurs, de tout comportement fautif caractérisé qui n'entraînerait pas, parallèlement, l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent concerné (l'existence d'un tel comportement étant dans cette hypothèse, de nature à faire revêtir à la mesure de mutation un caractère disciplinaire).

Source : Lettre d'information juridique n° 89 - novembre 2004 / pages 16 et 17


Jugement décembre 2003 : Mutation dans l'intérêt du service

Section du contentieux 8ème sous-section
N° 234270 - Séance du 12 décembre 2003 Lecture du 30 décembre 2003
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE c/Mme Tiraspolsky

Texte intégral de la décision

Vu le recours, enregistré le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 21 juillet 1997 prononçant la mutation dans l'intérêt du service de Mme Irène Tiraspolsky, professeur agrégé de sciences physiques, à compter du 1er septembre 1997 au lycée Philippe de Girard en Avignon (Vaucluse) ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Tiraspolsky,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 aux termes duquel : "Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté" ;

Considérant que saisie de l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 21 juillet 1997 prononçant la mutation d'office dans l'intérêt du service de Mme Tiraspolsky, la cour administrative d'appel de Marseille - après avoir, à bon droit, indiqué que la mutation d'office d'un fonctionnaire ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de consulter son dossier - a énoncé : "… que la formalité de la consultation de la commission administrative paritaire (ne) peut se substituer à celle de la consultation du dossier (que) si des garanties équivalentes à la possibilité de consulter son dossier sont offertes à l'agent et (que) si celui-ci, averti de la date de la réunion de la commission, est mis en mesure de se rapprocher, s'il le souhaite, des représentants élus du personnel afin de leur exposer sa situation" et s'est fondée, pour annuler l'arrêté du 21 juillet 1997, sur ce que Mme Tiraspolsky, qui n'avait pas été mise en mesure de consulter son dossier, n'avait pas été avertie de la date de la décision de la commission administrative paritaire ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la garantie résultant de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 est distincte de celle tenant à la consultation de la commission administrative paritaire et que, d'autre part, les règles applicables au fonctionnement des commissions administratives paritaires ne prévoient pas que le fonctionnaire dont la situation est examinée soit entendu par la commission, ni même averti de la date de sa réunion, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'arrêté du 21 juillet 1997, qui comporte une mesure prise en considération de la personne et qui a été prononcé sans que l'intéressée ait été préalablement mise à même de consulter son dossier, est intervenu en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et est, par suite, entaché d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille en a prononcé l'annulation ;

D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à Mme Irène Tiraspolsky.
Source : http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0360.shtml


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Section du contentieux 8ème sous-section
N° 234270 - Séance du 12 décembre 2003 Lecture du 30 décembre 2003
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE c/Mme Tiraspolsky

36 - Fonctionnaires et agents publics
36-05 - Positions
36-05-01 - Affectation et mutation
36-05-01-02 - Mutation

Mutation dans l'intérêt du service - Consultation de la commission mixte paritaire (art. 60 de la loi du 11 janvier 1984) - Procédure se substituant à la communication du dossier (art. 65 de la loi du 22 avril 1905) - Absence (1).
Si, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, de communication préalable du dossier prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 (Ministre de l'éducation nationale c/ Mme Tiraspolsky, Section, 234270, 30 décembre 2003, A, M. Labetoulle, pdt., M. Quinqueton, rapp., M. Bachelier, c. du g.).
1. Ab. jur., sous l'empire de l'article 128 de la loi du 19 octobre 1946, Section, 28 janvier 1955, Arnaud, p. 52 ; sous l'empire de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959, 21 juin 1968, T. p. 980 ; sous l'empire de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, 2 mai 1990, Chabert, T. p. 839.
36-07 - Statuts, droits, obligations et garanties
36-07-07 - Communication du dossier
36-07-07-01 - Communication obligatoire

Source : http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_an0352.shtml

 

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