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Ce dossier
portant sur le dossier administratif du fonctionnaire est une mise
en forme de textes réglementaires et de commentaires annexes
(présentation synthétique, fiche thématique,
jurisprudence
)
Il s'adresse
à ceux qui sont un peu curieux en la matière, et à
ceux qui auront besoin d'y recourir en cas de problème rencontré
au détour d'une carrière.
Sa forme
n'est pas définitive et il peut être complété
en fonction des découvertes ou connaissances des uns et des
autres. Merci de signaler les imperfections et les ajouts éventuels
pour qu'il soit amélioré, tant sur son contenu que
sur sa facilité d'utilisation. Chaque article peut être
imprimé séparément (saut de page).
A savoir
: il est à mettre en parallèle avec d'autres dossiers
de cette nature (" droits et devoirs du fonctionnaire ",
" le dossier administratif ", " le harcèlement
moral dans le cadre professionnel "
)
Enfin, il
est libre de droits, le droit étant libre par nature
MP
Sommaire
PROCÉDURES
DISCIPLINAIRES : QUALIFICATION DES FAITS
LE REGIME DISCIPLINAIRE DES FONCTIONNAIRES
1)
Les obligations générales des fonctionnaires
2) La répression disciplinaire
FONCTION
PUBLIQUE : CONSEIL DE DISCIPLINE
CONSULTATION
: PERSONNELS - MUTATIONS D'OFFICE - INTERET DU SERVICE
1-
La notion de mutation d'office dans l'intérêt du
service
2- Le LE REGIME JURIDIQUE APPLICABLE
JUGEMENT
DECEMBRE 2003 : MUTATION DANS L'INTERET DU SERVICE
PROCÉDURES
DISCIPLINAIRES : Qualification des faits
Loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, article 29
La faute
Toute
faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction
disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant,
des peines prévues par la loi pénale.
En effet, la
faute donnant lieu à sanction peut consister en un manquement
aux obligations légales ou en un agissement constituant en
même temps une faute pénale. Il faut préciser
que, lorsque l'exactitude des faits a été reconnue
ou infirmée par une juridiction pénale, cette appréciation
s'impose à l'administration.
D'une manière générale, il y a faute disciplinaire
chaque fois que le comportement d'un agent
entrave le bon fonctionnement du service ou porte atteinte à
la considération du service dans le public.
Des sanctions sont alors prévues.
Il existe deux
sortes de comportement fautif :
- la faute professionnelle commise dans l'exercice
des fonctions : non préparation des cours, retards, absences
aux conseils de classe, non respect des règles de sécurité
- la faute personnelle commise en dehors de l'exercice
des fonctions mais non dépourvue de tout lien avec le service
: atteintes sexuelles par personne ayant autorité sur des
mineurs, consommations ou trafics de stupéfiants.
En revanche,
ne constituent pas des fautes passibles de sanctions disciplinaires
:
- les comportements répréhensibles imputables à
un état pathologique,
- des faits couverts par l'amnistie,
- les mesures qui n'ont pas un caractère disciplinaire :
l'insuffisance professionnelle et la mutation dans l'intérêt
du service.
L'insuffisance
professionnelle.
En l'absence
de faute, l'insuffisance professionnelle ne relève pas de
la sanction disciplinaire.
Mais dans la mesure où il est possible, en cas d'insuffisance
grave, d'engager une procédure de licenciement, la loi prévoit
que le fonctionnaire jouit, en pareil cas, de toutes les garanties
de la procédure disciplinaire.
Il est préférable de réserver cette procédure
à des cas exceptionnels.
Le plus souvent, on assiste à un mélange de comportement
professionnel, fautif et d'insuffisance professionnelle partielle
sans qu'il soit toujours très facile de faire le partage
des deux. Il reste que, si l'on décide de sanctionner un
agent en raison de son comportement fautif, il convient alors de
ne retenir, dans ce comportement, que les seuls éléments
présentant un caractère disciplinaire, c'est-à-dire
des faits ou des motifs précis démontrant que l'agent
a fait preuve d'incapacité, d'inaptitude au service.
En effet, le fait de motiver, en partie, une sanction disciplinaire
par des faits révélant une inaptitude professionnelle
conduirait le juge à censurer les griefs relevant purement
de l'insuffisance professionnelle.
La mutation
dans l'intérêt du service.
La mutation
dans l'intérêt du service est décidée
pour permettre de rétablir des conditions normales de fonctionnement
dans un service ou dans un établissement : apaiser un climat
conflictuel ou mettre fin aux dysfonctionnements qui affectent l'organisation
d'un service. Elle est justifiée non pas par le comportement
de l'agent mais dans le fait que le service dysfonctionne. Elle
doit être prise dans un délai raisonnable.
Des preuves matérielles, telles que rapports ou lettres,
doivent établir les dysfonctionnements et sont contenues
dans le dossier administratif de l'agent.
Les éléments apportés pour justifier la mesure
de mutation dans l'intérêt du service doivent être
matériellement exacts.
La nouvelle
affectation doit être équivalente à la précédente
du point de vue qualitatif :
localisation,
éloignement du domicile, nature et niveau de l'établissement,
fonctions exercées.
Toute mutation, dans l'intérêt du service, doit être
précédée de la communication à l'agent
de son dossier de carrière, car c'est une mesure prononcée
en considération de la personne. Les mutations comportant
changement de résidence ou modification de situation de l'intéressé
doivent être soumises à l'avis des commissions administratives
paritaires.
Les autorités compétentes, pour prononcer la mesure
sont :
- le Ministre après avis des instances paritaires, pour le
personnel appelé à changer d'académie,
- le Recteur, après avis des instances paritaires, pour les
nouvelles affectations des personnels nommés au sein de son
académie.
Source : http://www.ac-bordeaux.fr/WEB/persadmin/carriere/drh13.pdf
Le régime
disciplinaire des fonctionnaires
Outre le régime
particulier concernant les libertés publiques (opinion, expression,
groupement, grève), les fonctionnaires sont soumis à
certaines obligations disciplinaires propres à la fonction
publique. Aux obligations particulières de chaque fonction
(obligation pour le percepteur de percevoir les impôts, pour
le professeur d'enseigner...), il existe des obligations de caractère
général, communes à tous les agents publics.
1) Les obligations
générales des fonctionnaires
a) L'obligation
de se consacrer à sa fonction
L'activité professionnelle du fonctionnaire doit être
consacrée à la fonction de celui-ci. De ce principe
découle l'interdiction de cumul d'une fonction publique
avec une activitée lucrative exercée à titre
professionnel (statut, art. 25; Titrer I). Un principe législatif
permet pourtant des dérogations fixées par décret
en conseil d'Etat. Il en est de même pour le cumul de plusieurs
fonctions publiques.
Le régime du cumul d'emploi et de rémunérations
est lui toujours régit par le décret-loi du 29 octobre
1936 (modifié plusieurs fois).
Enfin une décision récente du Conseil d'Etat confirme
que l'ensemble de la matière des cumuls est législatif
: C.E. 24 juin 1991 Ministère de l'équipement c/
Gariteau.
b) L'obligation
de désintéressement
Un fonctionnaire ne peut avoir des intérêts, de nature
à compromettre son indépendance, dans une entreprise
en relation avec son service (statut, art. 25, Titre I). Cette
règle est renforcée par l'article 175 du Code pénal
qui punit tout fonctionnaire qui aura reçu des intérêts
dans les opérations et entreprises dont il a la surveillance
(délit d'ingérence).
En ce qui concerne les activités privées exercées
par un fonctionnaire après sa sortie définitive
de fonction, l'article 72 du Titre II du statut prévoit
qu'un décret en Conseil d'Etat définit les interdictions,
les délais étant variables selon les catégories
d'agents.
Le Conseil d'Etat a admis que les dispositions pénales
(art. 175 et 175-1 du Code pénal) soient invoquées
à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre
une mesure administrative : C.E. 24 janvier 1969 Ministère
du Travail.
Enfin un décret du 17 janvier 1991, sur la base de l'article
72 de la loi du 11 janvier 1984, renforce cette réglementation
pour les fonctionnaires quittant leurs fonctions en organisant
un contrôle de compatibilité entre ancien et nouvel
emploi.
c) L'obligation
de discrétion professionnelle
Le fonctionnaire est lié par cette obligation pour tout
ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance
dans l'exercice de ses fonctions (statut art 26 Titre I) : C.E.
6 mars 1953 Dlle Faucheux.
Pour certains fonctionnaires s'ajoute à cela la règle
plus rigoureuse du secret professionnel dont la violation entraîne
des sanctions pénales (art. 378 du Code pénal).
d) L'obligation
d'obéissance disciplinaire
L'obéissance au supérieur résulte de l'organisation
autour de la subordination hiérarchique de la fonction
publique. Les ordres du supérieur pour l'exécution
du service peuvent être des prescriptions générales
(circulaires ou instructions) ou des ordres individuels. Dans
les deux cas ils ont un caractère impératif.
La question des limites du devoir d'obéissance se pose
pour les ordres illégaux. Le statut général
dispose que (art.28 Titre I) le fonctionnaire doit se conformer
aux instructions de son supérieur hiérarchique,
sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal
et de nature à compromettre gravement un intérêt
public. Le refus d'obéir était déjà
présent dans la jurisprudence en cas d'illégalité
grave et évidente : C.E. 10 novembre 1944 Langneur. Ceci
est en harmonie avec les dispositions pénales qui prévoient,
sauf dans certaines hypothèses particulières, que
l'ordre donné par un chef hiérarchique ne peut constituer
un fait justificatif lorsque l'exécution de cet acte est
une infraction pénale. Il faut noter enfin que même
la discipline militaire a fait une place au refus d'obéir
à l'ordre illégal (Règlement de discipline
générale dans les armées, décret du
1er octobre 1966).
2) La répression
disciplinaire
a) La nature
de la sanction disciplinaire
La répression disciplinaire est le pouvoir qui appartient
aux chefs hiérarchiques d'infliger des sanctions aux fonctionnaires
lorsque ceux-ci ont commis des fautes dans l'exercice de leur
fonction. Le principe général est affirmé
aux articles 29 et 30 du Titre I du statut général
de la fonction publique.
La répression disciplinaire est liée à la
fonction à la fois en ce concerne la nature du motif qui
la provoque et la nature de la sanction. Elle est donc distincte
à la fois de la sanction pénale et des décisions
juridictionnelles en général.
Répression disciplinaire et pénales peuvent coïncider
mais pas se confondre. Elles sont donc indépendantes et
une faute disciplinaire n'entraîne pas forcément
de faute pénale et inversement. Autorité disciplinaire
et juridiction pénale ne sont donc pas liées par
leurs décisions respectives : C.E. 26 juillet 1946 Botella.
Et ceci est valable même pour les décisions pénales
prononçant l'acquittement au bénéfice du
doute : C.E. 11 mai 1956 Chomat. Cette indépendance rend
possible le cumul des sanctions : C.E. 169 avril 1936 Bony. Certaines
règles de fond ont pourtant été empruntées
au droit pénal. Ainsi un fonctionnaire ne peut subir deux
sanctions disciplinaires pour la même faute : C.E. 24 janvier
1936 Montabre.
Plus généralement la sanction disciplinaire n'est
pas un acte juridictionnel, elle n'est pas un jugement. Ainsi
le juge qui contrôle la légalité d'une mesure
disciplinaire est saisi par la voie du recours pour excès
de pouvoir et non par celle d'un recours juridictionnel (appel
ou cassation). De plus la responsabilité de l'administration
peut être engager pour d'éventuels dommages causés
par des sanctions illégales (alors qu'il y a irresponsabilité
de la puissance publique pour l'exercice de la fonction juridictionnelle).
Les mesures disciplinaires sont donc des actes administratifs.
Elles occupent pourtant en leur sein une place particulière,
du fait de leur objet particulier : punir une faute. Elles se
distinguent des mesures administratives qui affectent les fonctionnaires.
Leur effet peut être le même (une mutation dans l'intérêt
du service et un déplacement d'office ont les mêmes
conséquences) mais leur but est fondamentalement différent
(améliorer le fonctionnement du service et sanctionner
une faute). L'utilisation d'une mesure de service à la
place d'une sanction pour camoufler celle-ci constitue un détournement
de pouvoir.
b) Fautes
et sanctions disciplinaires
Même
si les mesures disciplinaires ne sont pas des actes juridictionnels,
la tendance est à la juridictionnalisation du régime.
Ceci, en empruntant certaines règles de fond et de forme
aux juridictions, permet de donner des garanties aux fonctionnaires.
Il n'y a pas d'énumération légale des fautes.
Le statut des fonctionnaires déclare que toute faute commise
par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire
(art. 29 Titre I). C'est donc l'autorité chargée
de la répression qui doit juger si un fait constitue une
faute, ceci pouvant être contrôlé par le juge
: C.E. 14 janvier 1916 Camino. En fait les fautes sont des manquements
aux obligations du fonctionnaire.
En revanche le statut énumère les sanctions (art.
66 Titre II, art. 89 Titre III, art. 81 Titre IV) en les répartissant
en quatre groupes :
1 - avertissement et blâme
2 - radiation du tableau d'avancement, abaissement d'échelon,
exclusion temporaire de fonctions (quinze jours au plus) et déplacement
d'office
3 - rétrogradation et exclusion temporaire de fonctions
(trois mois à deux ans)
4 - mise à la retraite d'office et révocation
En cas de faute grave le fonctionnaire peut être immédiatement
suspendu de ses fonctions en attendant l'instruction disciplinaire
(statut art. 30 Titre I). Il ne s'agit alors pas d'une mesure
disciplinaire mais d'un acte administratif ayant pour but d'assurer
la poursuite de la bonne marche de l'administration : C.E. 27
mai 1955 Kowalewski, C.E. 3 juillet 1987 André. Contrairement
au fonctionnaire exclu, l'agent suspendu conserve son traitement.
Son cas doit être réglé avant quatre mois.
c) La procédure
disciplinaire
Le pouvoir
disciplinaire appartient à l'autorité qui a le pouvoir
de nomination, après l'avis de la commission administrative
paritaire constituée en conseil de discipline.
La consultation du conseil de discipline (composée de fonctionnaires
et d'autant de représentants de l'administration) est obligatoire
sauf pour l'avertissement et le blâme. La procédure
est contradictoire : le fonctionnaire peut déposer des
observations, citer des témoins et se faire assister par
un défenseur. L'avis de la commission doit être motivé.
Le recours est possible devant le Conseil supérieur de
la fonction publique. Cependant les avis de ces commissions sont
uniquement consultatifs.
Depuis la loi du 22 avril 1905, le fonctionnaire doit avoir communication
du dossier. Et ceci doit être fait en temps utile pour qu'une
défense puisse être constituée : C.E. 3 décembre
1971 Branger. L'agent peut prendre copie des pièces du
dossier : C.E. 27 janvier 1982 Mme Pelletier et se faire accompagner
d'un tiers : C.E. 11 juillet 1988 A. Coiffier.
Les décisions infligeant des sanctions disciplinaires doivent
être rendues publiques (statut art. 67 Titre II) et motivées
(art. 19 Titre I)
Certaines conditions peuvent permettre l'abandon de ces garanties.
C'est le cas pour les abandons de poste : C.E. 21 avril 1950 Gicquel,
la grève illicite et dans les circonstances exceptionnelles
: C.E. 28 juin 1918 Heyriès.
d) Le contrôle
juridictionnel de la répression disciplinaire
Le contrôle
apparaît sous la forme du recours pour excès de pouvoir.
Le vice de forme (notamment pour la communication du dossier)
et le détournement de pouvoir sont les moyens le plus fréquemment
invoqués. Le juge vérifie aussi que le fait reproché
ait été matériellement accompli et s'il constitue
une faute : C.E. 14 janvier 1916 Camino.
Le juge contrôle aussi que la sanction soit proportionnée
à la faute mais uniquement en cas d'erreur manifeste :
C.E. 9 juin 1978 Lebon, C.E. 22 novembre 1985 Doucet.
Enfin il est possible d'exercer une action en indemnité
contre l'administration.
Source : http://www.sdis32.fr/regime%20disciplinaire.htm
Fonction
publique : conseil de discipline
[ne pas confondre
" mutation d'office dans l'intérêt du service
" et " déplacement d'office : voir les deux articles
suivants, pour apprécier la finesse du distingo]
Le pouvoir
disciplinaire appartient à l'autorité qui détient
le pouvoir de nomination.
Si celle-ci entend prononcer une sanction autre que l'avertissement
ou le blâme, elle doit préalablement consulter la commission
administrative paritaire (CAP) qui siège alors en conseil
de discipline.
L'intéressé doit, avant la réunion du conseil
de discipline, pouvoir prendre connaissance de son dossier individuel
et du rapport disciplinaire.
Droits de
l'intéressé
L'intéressé peut être assisté par un
ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut faire citer
des témoins (comme l'administration).
La convocation doit être adressée au moins 15 jours
avant la date de réunion du conseil de discipline. Les frais
éventuels de déplacement de l'intéressé
sont remboursés (mais pas ceux des témoins et défenseurs).
Les sanctions
sont réparties par ordre de gravité en quatre groupes
:
1er groupe
:
- avertissement (non inscrit au dossier du fonctionnaire),
- blâme (effacé automatiquement du dossier du fonctionnaire
au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue durant cette
période),
- exclusion temporaire des fonctions pour 3 jours au plus (fonctionnaires
territoriaux seulement).
2e groupe
:
- radiation du tableau d'avancement (fonction publique de l'Etat
et hospitalière),
- abaissement d'échelon,
- exclusion temporaire des fonctions pour 15 jours au plus (fonction
publique de l'Etat et hospitalière),
- exclusion temporaire des fonctions pour une durée de
4 à 15 jours (fonction publique territoriale),
- déplacement d'office (fonction publique de l'Etat seulement).
3e groupe
:
- rétrogradation,
- exclusion temporaire des fonctions (3 mois à 2 ans pour
la fonction publique de l'Etat, 6 mois à 2 ans pour la
fonction publique hospitalière, 16 jours à 6 mois
pour la fonction publique territoriale)
4e groupe
:
- mise à la retraite d'office,
- révocation (avec ou sans droit à pension).
Recours :
Il est possible, dans un délai d'un mois après la
notification de la sanction, devant :
- la commission de recours du conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat ou du conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière pour
les fonctionnaires hospitaliers,
- le conseil de discipline régional pour les fonctionnaires
territoriaux.
Si la commission
de recours confirme la sanction
Il est possible de saisir le tribunal administratif pour demander
son annulation.
Pour toute information,
adressez-vous :
- à la direction du personnel de votre administration,
- aux représentants du personnel,
- aux organisations syndicales.
Source :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F510.html
DÉPLACEMENT
D'OFFICE et MUTATION D'OFFICE
Le déplacement d'office est une sanction disciplinaire de
deuxième groupe qui ne peut être infligée que
dans le respect de la procédure disciplinaire. Il est visé
à l'article 66 de la loi 84 -16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'État(page 42 du statut général des fonctionnaires).
La mutation
d'office dans l'intérêt du service repose sur le principe
selon lequel l'emploi d'un fonctionnaire est à la disposition
de l'administration. Cette dernière a de ce fait une grande
liberté en matière d'affectation des fonctionnaires
aux emplois correspondant à leur grade. Dans un Arrêt,
le Conseil d'État a considéré que le changement
d'affectation d'un agent par son supérieur hiérarchique
dans le service constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible
de recours dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à
ses droits statutaires (CE, 29 dèc.1999, req.n° 202822).
L'article 60
de la loi visée supra pose le principe général
de la mutation.
S'agissant
de la mutation d'office dans l'intérêt du service,
le changement d'affectation sans demande préalable du fonctionnaire
doit être précédé de la consultation
de la CAP compétente sauf dans le cas où il s'agit
de combler une vacance d'emploi compromettant (notion d'urgence)
le bon fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas
possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement
(CE 25 mars 1992. Min.Déf c/Breleur, req.n°89302).
La notion d'intérêt
du service est parfois entendu trop largement. Il a été
jugé, par exemple, que la vacance d'un emploi de directeur
départemental de la population qui durait depuis plusieurs
mois ne pouvait être regardée comme pouvant justifier
une mutation sans l'avis préalable de la CAP (CE 4 juillet
1956, Sieur Hubert).
D'autre part,
une jurisprudence abondante vient préciser la notion de mutation
en fonction de la modification ou non de la situation du fonctionnaire
:
A) Cas où
il y a mutation :
Elle peut résulter
:
- d'une diminution
des attributions ( CE, 7 févr;1962, req. n° 51489)
- d'un changement
d'attributions ( CE, 21 avril 1961, Maihol )
- d'un changement
d'affectation à l'intérieur d'un service ayant eu
pour effet de placer le fonctionnaire dans une position subordonnée
alors qu'il avait précédemment la responsabilité
du service (CE, 21 juill.1970, Min.affaires culturelles c/ Dame
Gilles)
- du retrait
à un contrôleur des douanes des fonctions de commandant
en second d'une vedette garde-côtes et du maintien de l'intéressé
dans la même vedette mais en position de subordination (CE,
18 déc.1991, Min du Budget c/ Ribes).
B) Cas où
il n'y a pas mutation :
- une mutation
d'un professeur d'éducation physique de l'Université
de Poitiers à un lycée de cette ville, cette mutation
n'ayant pas entraîné de changement dans la nature
des fonctions exercées par l'intéressé (CE,
4 mars 1983, Min, Jeunesse c/ Mlle Viriot)
- un changement
d'affectation à l'intérieur d'un rectorat sans modification
de la situation administrative de l'intéressé (CE,
27 nov 1970, Dlle Martin)
- Un changement
d'affectation qui n'a entraîné ni changement de résidence,
ni diminution de la rémunération, qui est intervenu
dans l'intérêt du service et n'a pas été
pris en considération de la personne ni pour des motifs
disciplinaires (CE, 26 avr.1989, M.Dominique Bureau).
En conclusion,
une mutation d'office prononcée dans l'intérêt
du service, dès lors où elle n'implique pas de changement
dans la nature des fonctions, qu'elle ne porte pas atteinte au droit
statutaire, est une mesure d'ordre intérieur qui n'exige
pas la consultation de la CAP. Elle n'est pas au nombre des décisions
administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979
impose la motivation.
Source : http://www.fpip-police.com/Pages/infopratiques1.htm#mut
Consultation
: Personnels - Mutations d'office - Intérêt du service
Lettre DAJA2
n° 04-158 du 24 septembre 2004
Parue dans la Lettre d'information juridique n° 89 - novembre
2004
(lettre mensuelle de la direction des affaires juridiques du Ministère
de l'Education nationale de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche)
Il a été
demandé à la direction des affaires juridiques de
préciser l'état du droit applicable en matière
de mutations décidées sur le fondement l'article 60
de la loi n° 84-16 du 11janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'État, dans l'hypothèse où de telles mesures
sont prononcées d'office, dans l'intérêt du
service.
Cet article
dispose :
" L'autorité compétente procède aux mouvements
des fonctionnaires après avis des commissions administratives
paritaires.
Dans les administrations ou services où sont dressés
des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions
est donné au moment de l'établissement des tableaux.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules
les mutations comportant changement de résidence ou modification
de la situation de l'intéressé sont soumises à
l'avis des commissions.
[...]"
1- La notion
de mutation d'office dans l'intérêt du service
La mutation d'office prononcée sur le fondement de cet article
doit être strictement distinguée du déplacement
d'office, sanction disciplinaire du deuxième groupe prise
sur le fondement des articles 66 et 67 de la même loi du 11
janvier 1984.
Cette mesure
de mutation d'office trouve à s'appliquer lorsque le maintien
dans ses fonctions de l'agent qu'elle concerne est contraire à
l'intérêt du service. Elle est notamment rendue nécessaire
lorsque la conduite d'un fonctionnaire, sans être fautive,
ce qui justifierait le prononcé à son encontre d'une
sanction disciplinaire, est néanmoins préjudiciable
au fonctionnement du service, circonstance parfois difficile à
établir.
Le Conseil d'État a, par exemple, admis que la nécessité
de mettre fin à des différends opposant un supérieur
hiérarchique aux personnels de son service, différends
qui affectaient le bon fonctionnement de ce dernier, avait pu légalement
motiver la mutation d'office de l'intéressé (CE, 15.04.1996,
M. ALBRIET, n° 132745).
Toutefois,
si l'instruction du litige qui lui est soumis révèle
l'intention de punir ou s'il n'en ressort pas l'existence d'un intérêt
s'attachant, pour le service, à une mutation d'office, le
juge administratif peut être amené à considérer
qu'une telle mesure constitue en réalité une sanction
disciplinaire déguisée et, pour ce motif prononcer
son annulation (voir CE, 28.04.1989, ville de LYON, n° 85.664
- CAA, PARIS, 23.09.1999, ministre de l'intérieur, n°
98PA01174).
De la même
manière, le juge est susceptible de regarder comme revêtant
un caractère disciplinaire une mesure de mutation d'office
se traduisant par un " déclassement " de l'agent
ou s'accompagnant d'une diminution sensible de ses responsabilités
(sur ce point voir CE, 07.11.1986, M. EDWWIGE, n° 58105 - CE,
30.10.1987, commune de SAVIGNY-SUR-ORGE, n° 79608 - CAA LYON,
18.06.1996, M. PJNON, n° 95LY01 668 - dans un sens favorable
à l'administration : CE, 11.07.1988, M. BRILLANO, tables
p. 869 -CE, 16.10.1992., M. DL FERRY, tables p. i 051), alors même
que ladite mesure "aurait été prise également
dans l'intérêt du service" (CE, 05.02.1996, Mme
SOBIERAY, n° 110670). En toute hypothèse, le fonctionnaire
concerné ne peut légalement être affecté
que sur un emploi dont il a statutairement vocation à occuper
les fonctions correspondantes.
En revanche,
s'agissant des corps nationaux dont les fonctionnaires ont vocation
à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire, il
convient de noter que le changement de résidence entraîné
par la mutation n'est pas une circonstance de nature à conférer
à ladite mutation un caractère disciplinaire. Toutefois,
on rappellera que le 4ème alinéa de l'article 60 de
la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, dispose, sans plus
de précisions, que, " dans toute la mesure compatible
avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées
doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés
et de leur situation de famille ".
Il est à souligner que, dans l'hypothèse où
le comportement d'un agent revêt un caractère manifestement
fautif et où, par ailleurs, il est établi que le maintien
dans ses fonctions nuit ou est susceptible de nuire à l'intérêt
du service, l'administration peut légalement prononcer, parallèlement,
une sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressé
et sa mutation d'office dans l'intérêt du service,
sans que puisse valablement lui être opposé le principe
non bis in idem, selon lequel nul ne peut être sanctionné
deux fois à raison des mêmes faits (sur ce point, voir
CE, 04.02.1994, M. LEROUx, n° 96102: rétrogradation et
mutation ; CAA, MARSEILLE, 08.06.2004, M. X, n° 00MA02291 :
exclusion temporaire de fonctions et mutation).
2- Le régime
juridique applicable
Sur la motivation, la jurisprudence établie sur ce point
précise que les mutations d'office dans l'intérêt
du service ne comptent pas au nombre des décisions administratives
dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative
à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration
des relations entre l'administration et le public impose la motivation
(CL, 21.10.1983, M. POINÇON, Recueil p. 419 - CE, 16.05.1986,
Office national des forêts, n° 66454).
Sur la saisine de la commission administrative paritaire (CAP),
il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État, que, "
en application de l'article 60 de la loi du 11janvier 1984 [
],
la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt
du service doit être précédée de la consultation
de la commission administrative paritaire compétente "
(CE, Section, 30.12.2003, ministre de l'éducation nationale,
n° 234270).
Le Conseil d'État
rappelle que, le même article ne le prévoyant nullement
? l'administration n'est pas tenue d'informer l'agent concerné
de la réunion de la commission, ni de le convoquer devant
elle pour y présenter des observations (sur ce point, voir
CE, 16.10.1992, M. DE FERRY, précité - CE, section,
30.12.2003, ministre de l'éducation nationale, précité).
Sur la communication du dossier administratif de l'agent, le Conseil
d'État précise que l'existence de la procédure
de consultation de la CAP " ne se substitue pas à la
garantie, distincte, prévue par l'article 65 de la loi du
22 avril 1905 aux termes duquel : tous les fonctionnaires civils
et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations
publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle
de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres
documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet
d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office,
soit avant d'être retardés dans leur avancement à
l'ancienneté " (arrêt CE, section du 30.12.2003
précité). Avant de prendre une mesure de mutation
d'office dans l'intérêt du service, l'administration
est donc tenue de mettre l'agent concerné à même
de demander la consultation de son dossier.
Enfin, il convient de souligner à nouveau que la légalité
d'une mutation d'office ne peut être pleinement assurée
que si les conditions suivantes sont réunies :
- existence d'un intérêt s'attachant, pour le service,
au prononcé d'une telle mesure ;
- absence, par ailleurs, de tout comportement fautif caractérisé
qui n'entraînerait pas, parallèlement, l'engagement
d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent
concerné (l'existence d'un tel comportement étant
dans cette hypothèse, de nature à faire revêtir
à la mesure de mutation un caractère disciplinaire).
Source : Lettre
d'information juridique n° 89 - novembre 2004 / pages 16 et
17
Jugement
décembre 2003 : Mutation dans l'intérêt du service
Section du
contentieux 8ème sous-section
N° 234270 - Séance du 12 décembre 2003 Lecture
du 30 décembre 2003
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE c/Mme Tiraspolsky
Texte
intégral de la décision
Vu le recours,
enregistré le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION
NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil
d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 2001 par lequel
la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son
recours tendant à l'annulation du jugement du 30 avril
1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé
son arrêté du 21 juillet 1997 prononçant la
mutation dans l'intérêt du service de Mme Irène
Tiraspolsky, professeur agrégé de sciences physiques,
à compter du 1er septembre 1997 au lycée Philippe
de Girard en Avignon (Vaucluse) ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après
avoir entendu en séance publique :
- le rapport
de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de
Mme Tiraspolsky,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant
que si, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, la mutation d'office d'un fonctionnaire dans
l'intérêt du service doit être précédée
de la consultation de la commission administrative paritaire compétente,
l'existence de cette procédure ne se substitue pas à
la garantie, distincte, prévue par l'article 65 de la loi
du 22 avril 1905 aux termes duquel : "Tous les fonctionnaires
civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes
administrations publiques ont droit à la communication personnelle
et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques
et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être
l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office,
soit avant d'être retardés dans leur avancement à
l'ancienneté" ;
Considérant
que saisie de l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
du 21 juillet 1997 prononçant la mutation d'office dans l'intérêt
du service de Mme Tiraspolsky, la cour administrative d'appel de
Marseille - après avoir, à bon droit, indiqué
que la mutation d'office d'un fonctionnaire ne peut légalement
intervenir sans que l'intéressé ait été
mis à même de consulter son dossier - a énoncé
: "
que la formalité de la consultation de la
commission administrative paritaire (ne) peut se substituer à
celle de la consultation du dossier (que) si des garanties équivalentes
à la possibilité de consulter son dossier sont offertes
à l'agent et (que) si celui-ci, averti de la date de la réunion
de la commission, est mis en mesure de se rapprocher, s'il le souhaite,
des représentants élus du personnel afin de leur exposer
sa situation" et s'est fondée, pour annuler l'arrêté
du 21 juillet 1997, sur ce que Mme Tiraspolsky, qui n'avait pas
été mise en mesure de consulter son dossier, n'avait
pas été avertie de la date de la décision de
la commission administrative paritaire ; qu'en statuant ainsi, alors
que, d'une part, la garantie résultant de l'article 65 de
la loi du 22 avril 1905 est distincte de celle tenant à la
consultation de la commission administrative paritaire et que, d'autre
part, les règles applicables au fonctionnement des commissions
administratives paritaires ne prévoient pas que le fonctionnaire
dont la situation est examinée soit entendu par la commission,
ni même averti de la date de sa réunion, la cour administrative
d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur
de droit ; que celui-ci doit, par suite, être annulé
;
Considérant
qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative
le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision
d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut
régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une
bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances
de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond
;
Considérant
que l'arrêté du 21 juillet 1997, qui comporte une mesure
prise en considération de la personne et qui a été
prononcé sans que l'intéressée ait été
préalablement mise à même de consulter son dossier,
est intervenu en méconnaissance des dispositions rappelées
ci-dessus de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et est, par
suite, entaché d'illégalité ; qu'il résulte
de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE,
DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé
à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Marseille en a prononcé l'annulation
;
D E C I D E
:
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de
Marseille est annulé.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION
NATIONALE ET DE LA RECHERCHE devant la cour administrative d'appel
de Marseille est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée
au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
et à Mme Irène Tiraspolsky.
Source : http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0360.shtml
Lire l'analyse
analyse :
Section du contentieux
8ème sous-section
N° 234270 - Séance du 12 décembre 2003 Lecture
du 30 décembre 2003
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE c/Mme Tiraspolsky
36 - Fonctionnaires
et agents publics
36-05 - Positions
36-05-01 - Affectation et mutation
36-05-01-02 - Mutation
Mutation dans
l'intérêt du service - Consultation de la commission
mixte paritaire (art. 60 de la loi du 11 janvier 1984) - Procédure
se substituant à la communication du dossier (art. 65 de
la loi du 22 avril 1905) - Absence (1).
Si, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, la mutation d'office d'un fonctionnaire dans
l'intérêt du service doit être précédée
de la consultation de la commission administrative paritaire compétente,
l'existence de cette procédure ne se substitue pas à
la garantie, distincte, de communication préalable du dossier
prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 (Ministre
de l'éducation nationale c/ Mme Tiraspolsky, Section, 234270,
30 décembre 2003, A, M. Labetoulle, pdt., M. Quinqueton,
rapp., M. Bachelier, c. du g.).
1. Ab. jur., sous l'empire de l'article 128 de la loi du 19 octobre
1946, Section, 28 janvier 1955, Arnaud, p. 52 ; sous l'empire de
l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959, 21 juin 1968,
T. p. 980 ; sous l'empire de l'article 60 de la loi du 11 janvier
1984, 2 mai 1990, Chabert, T. p. 839.
36-07 - Statuts, droits, obligations et garanties
36-07-07 - Communication du dossier
36-07-07-01 - Communication obligatoire
Source : http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_an0352.shtml
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