Notre
pays accueille 6 500 000 élèves dans plus de 57 000 écoles
dont 46 % ont 4 classes et moins.
L'émiettement du tissu scolaire du premier degré lié
à l'histoire des communes ne répond plus maintenant aux
exigences d'un enseignement moderne et de qualité qui doit offrir,
en tous lieux du territoire, les mêmes chances d'accès au
savoir et à la formation. Il ne répond pas non plus à
une gestion moderne rendue possible par l'intercommunalité ou par
les diverses coopérations entre collectivités territoriales.
On pourrait penser que cette question d'aménagement ne concerne
que les secteurs ruraux en voie de désertification. Les analyses
et propositions qui sont présentées peuvent s'appliquer
aux différentes situations (ville ou campagne). Elles s'inscrivent
dans 1e cadre d'une réflexion plus globale d'aménagement
du territoire et de la modernisation de l'État qui a entrepris
de définir des projets territoriaux dans chaque département.
I - LA NÉCESSITE
DES GROUPEMENTS D'ÉCOLES
1-1 Une nécessité
pédagogique
Ce sont des considérations
pédagogiques qui ont présidé à la constitution
des RPI (regroupements pédagogiques intercommunaux dispersés
ou concentrés), même s'il ne faut pas écarter des
raisons purement comptables voire affectives dans la mesure où
le RPI permettait à chaque commune de sauver son école.
Dans les zones rurales, on s'était bien rendu compte, il y a
déjà une trentaine d'années que la classe unique
allant de la grande section de maternelle au cours moyen ne répondait
plus exactement aux besoins des élèves, mais aussi des
enseignants. Bien que les compétences acquises dans les savoirs
de base soient identiques voire légèrement supérieures
à la moyenne nationale dans nos écoles rurales, il faut,
cependant tenir compte de l'évolution des publics scolaires et
des exigences de la formation.
Il est souhaitable
qu'un maître travaille en équipe d'autant plus lorsqu'il
est seul dans son école, dans une classe à plusieurs cours
de surcroît, afin de traiter convenablement l'hétérogénéité
des élèves et appliquer correctement les programmes. Les
cycles ont été aménagés pour cela. Le groupement
d'écoles rompt l'isolement des maîtres, des élèves,
des parents en favorisant ce travail collectif.
Les écoles déjà regroupées n'ont pas eu
de peine à répartir les enfants par cycle entre les communes
adhérentes. On y gagne en cohérence et en efficacité
grâce à une meilleure émulation entre élèves
et à une meilleure prise en charge des programmes par le maître.
On y gagne aussi par l'obligation de créer des liaisons solides
entre les cycles, entre les écoles et le collège, et par
conséquent par l'obligation faite aux enseignants de travailler
ensemble. Les conseils de maîtres sont dès lors plus actifs
et plus porteurs.
Le support de la
réflexion pédagogique que constituent les évaluations,
qu'elles soient nationales ou locales, est au cur de la prévention
de l'illettrisme et des difficultés des élèves.
Il convient donc de pouvoir s'appuyer sur un effectif d'élèves
suffisant mais aussi de maîtres (une masse critique en quelque
sorte) pour que le travail de prévention des difficultés
et de " remédiation " soit suffisamment nourri.
Le souci de l'institution d'accueillir tous les élèves
l'a conduite à mettre en place des dispositifs nombreux d'aide
et de soutien: équipe de circonscription composée des
conseillers pédagogiques généralistes ou spécialisés,
animateurs en informatique et aux technologies nouvelles, réseaux
d'aides (RASED), maîtres chargés de l'enseignement des
langues vivantes, etc.
Il est bien évident que ces moyens très importants ne
sauraient être utilisés avec efficacité que s'ils
servent un
effectif d'élèves suffisamment nombreux.
S'est ajouté depuis quelques années le souhait d'ouvrir
davantage l'école sur son environnement et en particulier, pour
rompre son isolement culturel, d'organiser des activités nécessitant
une aide extérieure importante et des moyens nouveaux, notamment
en matière de transport.
Dans le champ du hors temps scolaire, les contrats éducatifs
locaux (CEL) n'ont fait que reprendre l'ensemble des activités
culturelles, sportives, éducatives, pour mieux les coordonner
et assurer un minimum de cohérence. En
liaison étroite avec les projets d'école, les CEL connaissent
un réel succès en zone rurale, plus de difficultés
en zone
urbaine. La raison de ce succès vient de l'élargissement
des coopérations communales et de l'accompagnement
important de l'État Leur bénéfice, pour les élèves,
serait probablement encore plus grand s'ils étaient mieux reliés
aux
savoirs des programmes à acquérir.
I - 2 Une nécessité
matérielle
La pédagogie
active centrée sur les savoirs et les savoir-faire, invite à
doter les écoles de moyens plus importants et plus modernes :
l'informatique fait partie désormais de nos habitudes de travail
et de vie. L'encouragement à la lecture impose aux écoles
de disposer d'un fonds documentaire de qualité, le développement
d'un véritable
enseignement scientifique dès le plus jeune âge - on sait
que l'avenir de notre pays en dépend fortement demande des moyens
de qualité (sans tomber dans l'excès), les activités
culturelles ou sportives ne peuvent plus se contenter des modestes équipements
de jadis, comme le foyer rural ou le stade municipal au seul terrain
de football et dont les installations sanitaires sont rudimentaires.
Une seule commune au budget modeste ne saurait répondre à
ces exigences. On voit bien la nécessité, au nom de l'égalité
républicaine, de mutualiser les moyens, de partager, de s'associer.
On constate que les écarts se creusent dans ce domaine entre
les communes riches et les communes pauvres. Une étude récente
d'une organisation.
syndicale démontre que l'écart va de 1 à 8 ou 10
dans l'attribution des crédits de fonctionnement aux écoles
par les communes. On soulignera que, parfois, l'avantage revient à
certaines écoles rurales, mieux équipées que certaines
écoles urbaines, lorsque, justement, les communes ont su coopérer.
La création de syndicats intercommunaux à vocation scolaire,
(SIVOS) ou à vocation multiple, (SIVOM) a été souvent
guidée à l'origine par la construction du collège.
Des élus parlent encore dans les campagnes de leur CEG.
Il en a été de même lorsqu'il fallut reconstruire
une école ; sous l'impulsion des inspecteurs d'académie,
les élus et les parents ont été séduits
par l'idée du RPI capable de faire face à la fois à
la rénovation des locaux et d'apporter un changement radical
dans l'accueil des enfants de maternelle. On en a profité pour
construire de vraies salles de classe et des équipements sanitaires
adaptés, voire une école maternelle ex nihilo.
1-3 Une nécessité
administrative
Le rôle du
directeur d'école a beaucoup évolué. Son action
est déterminante dans Lui milieu où l'école symbolise
encore le lieu privilégié de la connaissance et de la
réussite sociale.
L'accumulation de tâches administratives aussi bien à la
demande de l'État que des communes paralyse bien souvent un rôle
pédagogique qui devrait être le premier. Que le directeur
exerce dans une petite école ou dans une école de la taille
d'un collège, le fond de travail est le même, seule l'importance
des effectifs engendre bien évidemment des contraintes supplémentaires.
Le groupement d'écoles peut simplifier la tâche de direction
en réduisant les redondances de base et par le jeu de la décharge,
donner du temps pour une animation pédagogique plus affirmée.
Pour les communes, les investissements en équipements sont facilités
par la possibilité d'achats groupés à de meilleurs
prix et par une gestion centralisée. La mutualisation des moyens
fait faire de sérieuses économies.
L'organisation des transports, que certains jugeront handicapantes,
peut tenir compte des contraintes liées à l'ouverture
de l'école. Les activités sportives (piscine, jeux de
plein nature, etc .. .) et culturelles (déplacement au théâtre,
au musée, au cinéma ou plus simplement sur un site patrimonial
intéressant proche de l'école - et ils sont plus nombreux
qu'on ne le pense en milieu rural) sont favorisés par une prise
en compte globale dans le cadre de regroupement.
L'association du collège ne peut que favoriser les liens entre
L'école et le collège et optimiser l'investissement.
La circulaire du 17 décembre 1998 du ministère de l'éducation
nationale sur l'école en milieu rural n'a fait que reprendre
les initiatives prises sur le terrain correspondant à des besoins
réels.
II-1 LE CONSTAT:
taille des regroupements (cf annexes 1 et 2)
Beaucoup d'élus,
de recteurs ou d'inspecteurs d'académie se sont engagés
dans cette voie sans attendre des
textes ministériels. Les RPI, disposés en concentrés,
se sont développés régulièrement.
Année 1985
2000 2001
Total RPIC + RPID 3 021 4 637 4 768
Les tailles sont très variées mais on peut souligner que
la plupart ne rassemblent que 2 ou 3 classes, ce qui est
insuffisant pour développer une pédagogie dynamique.
Dans un certain nombre de départements, on est allé plus
loin en développant des groupements plus importants
de 15-20 classes, parfois plus. On peut citer le travail fait dans des
départements du Massif Central, de Champagne
Ardennes, de Normandie ou du Midi Pyrénées.
On a parlé ici de bassin d'écoles, là de réseaux
ruraux d'éducation, la circulaire du 17 décembre 1998
encourage les inspecteurs d'académie à développer
ce concept.
II-2 LE CONSTAT:
l'absence de fondement juridique solide
Depuis l'origine,
le statut de l'école n'a pas évolué. La commune
a la charge de l'entretien des bâtiments et desmatériels.
L'article L 211-1 du code de l'Éducation rappelle que l'éducation
est un service public de l'État mais la commune joue un rôle
essentiel dans la mise à disposition des locaux et d'équipements.
La loi du 12 juillet 1983 a confirmé le partage de compétences
entre l'État et la collectivité territoriale, mais on
n'est pas allé jusqu'à proposer le statut d'EPLE pour
l'école.
Cependant, les personnels relèvent soit de l'État pour
ce qui concerne les enseignants et les aides-éducateurs (prise
en charge par un EPLE) soit de la collectivité locale pour les
personnels ouvriers et de service, les agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (ATSEM).
Les regroupements (RPI) ont fait l'objet de conventions entre communes
après délibération des conseils municipaux, pas
toujours signées par l'inspecteur d'académie. L'officialisation
des RPI est faite par l'arrêté que prend FIA-DSDEN après
consultation pour avis des CTPD, CDEN et commissions d'amélioration
des services publics en milieu rural.
Il en est de même pour les réseaux ruraux d'éducation
établis par voie de conventionnement. Toutefois, tous les réseaux
n'ont pas donné lieu à la signature d'une convention entre
les communes. L'organisation pédagogique et administrative des
RPI ne se traduit pas toujours par une fusion des différents
conseils d'école mais dans la plupart des cas, et c'est heureux,
par un conseil des maîtres unique et par des conseils de cycle.
L'organisation de réseaux est rendue compliquée par le
nombre plus élevé de classes mais le rôle du coordonnateur
de réseau qui bénéficie d'une décharge partielle
ou totale est fondamental pour assurer la cohérence des projets.
Pour pallier cette lacune juridique, on a vu naître des associations
(loi 1901) pour recevoir les subventions ou des cotisations. On a utilisé
souvent la coopérative scolaire à tort, sans rapport avec
ses missions. Lorsqu'on dispose d'une communauté de communes,
le problème de gestion financière peut être résolu
par la mise en place d'un budget commun aux écoles du réseau
mais ce n'est pas le cas le plus courant.
111- DES PROPOSITIONS
Le regroupement
des écoles est une solution aux problèmes de scolarisation
des enfants dans de bonnes conditions. Il est aussi un élément
clé dans l'aménagement du territoire en secteur rural,
notamment ; en effet, l'Éducation nationale est le service public
le plus présent sur le terrain et le plus proche des usagers.
Ses avantages ont été mis en lumière là
où on a osé se lancer dans cette voie.
Souvent le premier résultat obtenu a été le frein
mis à l'exode des élèves vers les centres urbains,
le deuxième a été une amélioration des résultats
(taux de redoublement en baisse, meilleure ouverture culturelle, meilleure
socialisation..) le troisième a vu le dépassement de l'esprit
de clocher si présent encore dans nos villages et cantons ruraux.
Les avantages du réseau sont aussi importants pour les écoles
urbaines comme on a pu le constater dans les zones ou réseaux
d'éducation prioritaire.
Il faudra réfléchir à la taille de ces regroupements,
20 classes, 30 classes, ou plus, ou moins. Quelle place peuvent-ils
occuper par rapport au secteur de collège ? Quelle place par
rapport au canton ? Sur ce dernier point, le Président de l'association
des maires de France estime qu'il faut conduire l'analyse au-delà
du canton. Quelle place par rapport au pays, à l'arrondissement,
à la communauté d'agglomération ? au quartier
III -1 Définir
une politique académique. forte relayée au niveau départemental.
Il semble que, jusqu'alors,
les projets académiques aient bien pris en compte les problèmes
de la ruralité ou des quartiers difficiles. Cependant, ils sont
souvent restés dans la définition d'objectifs généraux,
ce qui est au demeurant leur rôle, tant les départements
sont assez divers au sein d'une même académie. La nécessité
de se rapprocher des réalités du terrain nous invite à
proposer que chaque inspecteur d'académie-DSDEN formalise un
schéma territorial qui analyse de façon rigoureuse et
méthodique les données démographiques, économiques,
sociales, de chaque secteur de collège ou de pays ou de quartiers
urbains - ou d'agglomération - avec l'aide des services de l'INSEE,
des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des
autres services de l'État etc.. Il intègre bien évidemment
les politiques intercommunales et tient compte des avancées de
la décentralisation.
Ce document présente
les orientations souhaitées, dégageant les forces et les
faiblesses de chaque " bassin de vie ". Il sert de base de
débat et de réflexion. dans les différentes instances
de concertation (CTPD - CDEN - CAEN -CTPA) d'assemblées élues
(conseil régional, conseil général) de diverses
associations dont l'association des maires de France. Il est un élément
de transparence au moment d'élaborer la carte scolaire comme
il impose l'anticipation. Il est aussi un élément fédérateur
des cadres de l'éducation nationale (IEN - IAIPR -- chefs d'établissements
- personnels d'administration, etc.). Par les objectifs clairement identifiés
qu'il annonce, il favorise un travail pluriannuel. Le schéma
territorial est pour le ministère l'une des sources d'information
utiles pour la préparation des rentrées scolaires.
Il permet de faire un inventaire complet de la situation scolaire des
départements. Il identifie les réseaux existants, présente
les orientations souhaitées en matière de création
de nouveaux réseaux. Ce travail s'inscrit aussi très bien
dans le cadre de la réalisation des projets territoriaux de l'État
départementaux et régionaux (PTE et PRE).
Ce schéma territorial pourrait être fixé par l'inspecteur
d'académie après avis du conseil départemental
de l'éducation nationale (CDEN).
Une convention de partenariat entre l'éducation nationale, le
Préfet et le conseil général et l'association des
maires peut conforter le dispositif. Elle encourage les regroupements
et les aides dans leur fonctionnement :
subventions aux transports, définitions de domaines d'activités
pédagogiques prioritaires (ex : ouverture culturelle en milieu
rural), aide à l'investissement, etc.. Déjà des
départements ont mis en oeuvre cette coopération. L'implication
du conseil général, responsable des collèges, ne
peut que favoriser l'évolution des structures scolaires.L'État
représenté par le Préfet, peut soutenir les projets
dans ses choix de répartition de la DGE.
III - 2) Mettre
eu place les réseaux
Six propositions
ont été étudiées
-
une
convention entre la commune et l'EPLE (collège)
-
une
convention entre les communes et l'État
-
un
groupement d'intérêt public
-
l'établissement
public local du premier degré
-
la
caisse des écoles
-
le
réseau d'écoles
Les quatre premières
hypothèses ne nous sont pas paru intéressantes pour apporter
des réponses claires et durables aux problèmes posés.
1 - La convention
entre la commune et l'EPLE (collège)
Cette formule offre beaucoup de souplesse de mise en oeuvre. Elle
s'inscrit dans le cadre des textes déjà en
vigueur. Le collège administre le réseau d'école.
Mais il arrive qu'il soit difficile d'obtenir l'accord des communes
et la
culture du second degré n'est pas celle du premier degré
qui doit être prise en compte dans sa spécificité.
2 - La convention entre les communes et l'État
Cette disposition est déjà appliquée au RPI ou
aux réseaux d'écoles mises en place ces dernières
années. Cette
formule ne règle pas les problèmes de gestion et repose
sur la recherche d'un consensus parfois délicat avec les
communes.3
- Le groupement d'intérêt public (loi du 15 Juillet 1982)
C'est une formule souple qui permet de mutualiser les moyens mais
elle reste fondée sur le volontariat et ne
concerne qu'une période limitée. Elle répond
à un besoin plus ciblé que celui de l'administration
générale des écoles.
4 - L'établissement public local d'enseignement du premier
degré
On pourrait calquer le statut de cet établissement sur celui
des EPLE du second degré, réunissant la direction
administrative et le pilotage pédagogique entre les mains d'un
chef d'établissement.
Cette formule ne peut raisonnablement s'appliquer qu'à un regroupement
de taille importante (au moins 20
classes) et entraînerait un alourdissement notable de la structure
administrative. Les organisations syndicales les plus
représentatives y sont opposées. Les Ministres se sont
déjà prononcés sur cette hypothèse pour
l'écarter.
Dès lors,
il faut distinguer trois cas de figure.
1. La commune isolée qui ne fait partie d'aucun regroupement,
d'aucune structure intercommunale. La solution
de la caisse des écoles nous paraît adaptée aussi
bien au monde rural qu'au monde urbain.
2. La commune dans un réseau d'écoles en l'absence d'intercommunalité.
Là aussi la mise en commun des
caisses des écoles serait une solution.
3. La commune dans un réseau d'écoles au sein d'une intercommunalité
(EPCI). C'est le cas le plus porteur
d'avenir.
1ére solution
- Caisse des écoles
La structure existe
dans la loi. Il conviendrait de reprendre et d'actualiser les textes
la concernant, en particulier le titre qui peut paraître désuet.
Un certain nombre de caisses sont tombées en déshérence
ces dernières années.
Rappel des
textes fondateurs
Les caisses ont été instituées par la loi du
10 avril 1867 et rendues obligatoires par la loi du 28 mars 1882,
codifiée dans le code de l'éducation à l'article
L.212-10 modifié suivant une délibération du
conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des
écoles, destinée à faciliter la fréquentation
de l'école par des aides aux élèves en fonction
des ressources de leur famille.
A Paris, la caisse des écoles peut également mener des
actions à caractère social, éducatif ou culturel
en faveur des élèves des établissements du premier
et du second degré. Lorsque la caisse des écoles n'a
procédé à aucune opération. (le dépenses
ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par
délibération du conseil municipal.
Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et (le
subventions de Ici, commune, du département ou de l'État
Elle peut recevoir, avec l'autorisation (lu représentant de
l'État dans le département, des dons et des legs.
Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien
de cette caisse.
But des caisses
Les caisses des écoles avaient pour objet initial de favoriser
la fréquentation scolaire par l'attribution de récompenses
aux élèves assidus et de secours aux élèves
indigents ou peu aisés. La pratique a montré que cet
objet a été étendu dans certains cas, par transfert
de compétences de la commune, à la gestion de cantine
scolaire ou encore à l'organisation de sorties scolaires, comme
les classes de neige (T.A. de Lille, 15 décembre 1992, Segard
c/ Commune de Sangatte).
Un élargissement
récent du champ d'action pour Paris
Par ailleurs, la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses
dispositions d'ordre social, éducatif et culturel relatives
aux caisses des écoles, a élargi le champ d'action de
la caisse des écoles pour Paris (deuxième alinéa
de l'article L.212-10 précité). Celle-ci peut dorénavant
élaborer et mettre en oeuvre des projets dans le domaine social,
éducatif ou culturel à destination des élèves
du premier degré.
Les caisses sont des établissements publics communaux. Il convient
de rappeler que les caisses des écoles sont des établissements
publics communaux (CE, 22 mai 1903). Depuis les lois de décentralisation,
le Préfet exerce sur ces établissements publics un contrôle
de légalité, conformément aux dispositions du
code général des collectivités territoriales.
Un
comité
Le décret
d'application n° 60-977 du 12 septembre 1960 relatif aux caisses
des écoles fixe la composition des comités des caisses
des écoles. Ces comités comprennent le maire, président,
les inspecteurs de l'Éducation nationale des circonscriptions
ou leurs représentants, un membre désigné par
le préfet, deux conseillers municipaux désignés
par le conseil municipal, trois membres élus par les sociétaires
(parents d'élèves) réunis en assemblée
générale ou par correspondance s'ils sont empêchés.
Dans la composition actuelle du comité de la caisse des écoles,
l'État notamment l'Éducation nationale, intervient dans
le fonctionnement de cet établissement public communal. Par
ailleurs, la
circulaire du 29 mars 1882 modifiée par les circulaires du
30 avril 1937 et du 6 octobre 1937 précise le statut type des
caisses des écoles.
Une caisse
par arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille
Pour Paris, Marseille et Lyon, une caisse des écoles est instituée
dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements. Dans le comité
des caisses, s'ajoutent aux membres précédemment cités,
des membres de droit que sont les membres de l'Assemblée nationale
élus dans les circonscriptions de l'arrondissement et des personnalités
désignées pour moitié par le maire d'arrondissement
et pour moitié par le préfet.
Fonctionnement
Concernant le fonctionnement de la caisse des écoles, la circulaire
n°497 du 2 novembre 1960 explicite les conditions d'application
du décret n°60-977 du 12 septembre 1960. Le président
du comité de la caisse est chargé de l'exécution
des décisions se rapportant au comité. Le comité
vote le budget préparé par le président, il délibère
sur les comptes de l'exercice clos qui lui sont soumis avant le vote
du budget. Il se réunit au moins trois fois par an. Les règles
du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions
du comité concernant l'exécution des recettes et des
dépenses sont celles applicables à la commune dont relève
la caisse.
Comptabilité
En matière de comptabilité, le décret n°59-1088
du septembre 1959 relatif au contrôle des opérations
financières des caisses des écoles publiques désigne
le receveur municipal comme comptable des caisses. L'article 4 du
décret n°87-130 du 26 février 1987 relatif à
la comptabilité des centres communaux et intercommunaux d'action
sociale et des caisses des écoles précise notamment
que les fonctions d'ordonnateur de la caisse des écoles sont
assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement. Il
précise également que si les recettes de fonctionnement
annuelles ne dépassent 100 000 francs (15.240 _), le comité
de caisse peut décider que les opérations feront l'objet
d'une comptabilité annexée à celle de la commune
de rattachement.
Commentaires
: une solution en particulier pour les écoles de zones urbaines
La réflexion porte aujourd'hui sur la manière dont la
gestion administrative et financière des écoles des zones
urbaines pourrait être prise en charge par les caisses des écoles,
et sur les modifications législatives et réglementaires
qu'une telle solution impliquerait.
La caisse des écoles semble constituer une bonne alternative
pour régler 1a question du fonctionnement des écoles.
Le projet envisagé s'inscrit dans un mouvement déjà
latent depuis plusieurs années d'une extension du champ d'intervention
des caisses des écoles, là où elles existent. En
effet, la pratique de ces dernières années et la récente
extension de l'objet de cette structure pour Paris (loi n°2001-624
précitée) sont l'expression de cette tendance.
On peut créer plusieurs caisses des écoles dans une commune,
une par quartier, par exemple. Le fonctionnement en est facilité
et on colle mieux aux bassins de vie.
La gestion financière des écoles consiste à la
fois à
-
gérer
des crédits communaux qui permettent d'assurer le fonctionnement
et l'équipement des écoles,
-
gérer
des crédits de l'État qui sont moins nombreux et servent
à financer des actions pédagogiques ponctuelles.
Il convient de modifier les textes.
Pour des compétences élargies: fonctionnement et équipement
L'attribution de telles compétences à la caisse des
écoles nécessite une modification de l'article L.212-10
précité du code de l'éducation qui pourrait
prendre la forme suivante
-
l'alinéa
2 de l'article L.212-10 du code de l'éducation relatif aux
caisses des écoles à Paris serait supprimé
-
un
nouvel alinéa devrait être intégré à
l'article L.212-10 qui étendrait la compétence de
toutes les caisses des écoles et qui pourrait être
rédigé en ces termes : " Les communes peuvent
déléguer, par délibération de leur conseil
municipal, leurs compétences en matière d'équipement,
de fonctionnement et de gestion courante des écoles publiques
prévues à l'article L.212-4 du présent code,
à la caisse des écoles. ". Ce transfert pourrait
également concerner les compétences " en matière
de construction, de reconstruction, d'extension et de grosses réparations
des écoles publiques. "
Pour une gestion
des crédits d'État
Concernant la gestion des crédits d'État par la caisse
des écoles, celle-ci serait possible soit en vertu d'une convention
passée entre la caisse et l'État soit par subventions
directes de l'État à la caisse. Ces subventions sont déjà
prévues par la loi (article L.212-10 alinéa 4). Une des
conséquences de cette solution est la perte par l'État
de son contrôle sur ces crédits. Cependant, il convient
de rappeler que le préfet exerce un contrôle de légalité
sur les actes des caisses des écoles. En outre, l'octroi de subventions
peut être soumis à la présentation par la caisse
des écoles d'un projet concret décrivant l'utilisation
qu'elle compte faire de ces crédits d'État.
Revoir la composition
du comité
La composition du comité de la caisse des écoles qui pourrait,
comme dans les autres établissements publics, prendre le nom
de conseil d'administration, constitue une modalité d'organisation
et de fonctionnement de cette structure.
Le conseil d'administration serait composé du maire ou son représentant
comme président, avec voix prépondérante en cas
de partage des voix et de conseillers municipaux. Ces membres détiendraient
à eux seuls la majorité absolue des voix. Seraient également
membres du conseil d'administration avec voix délibérative
le ou les inspecteurs de l'éducation nationale de la ou des circonscription(s)
des écoles concernées, les directeurs d'école,
un représentant des parents d'élèves. Il pourrait
être envisagé que le conseiller général du
canton siège également au conseil d'administration avec
voix consultative.
Le conseil d'administration délibérerait sur toutes les
questions financières concernant l'équipement et le fonctionnement
des écoles, la présence de membres de ].'Éducation
nationale et de parents permettant la prise en compte des objectifs
et des projets pédagogiques dans la prise de décision.
La coordination pédagogique entre les différentes écoles
se .ferait par un coordonnateur pédagogique en contact régulier
avec les directeurs d'écoles et l'IEN.(Cf 1113)
Un bureau
Un bureau serait chargé d'assister ce comité. Il prendrait
en charge certaines tâches administratives.
Un budget distinct
de celui de la commune
En matière de comptabilité, l'ordonnateur de la caisse
serait toujours le président du comité de la caisse des
écoles. Pour plus de transparence et pour un contrôle facilité,
il conviendrait de rendre obligatoire l'existence d'un budget de la
caisse des écoles distinct de celui de la commune. A cette fin,
une modification de l'article 4 du décret n° 87-130 du 26
février 1987 s'avère nécessaire.
2ème solution
- La création d'un réseau d'écoles en l'absence d'un
EPCI ou sans coïncidence territoriale avec un EPCI pourrait s'appuyer
sur la mise en commun des caisses des écoles.
L'article 2 212.10
du code de l'éducation permet à plusieurs communes de
mettre en commun leurs moyens pour créer et assurer le fonctionnement
d'une caisse des écoles.
Dans le cadre du schéma territorial, les communes intéressées
pourraient décider, en accord avec l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale
(IADSDEN), de mettre en place un conseil de réseau chargé
d'élaborer un projet ou une charte de réseau.
Un conseil
Ce conseil de réseau pourrait être composé du coordonnateur
de réseau, du maire de chaque commune concernée, du directeur
de chaque école, de représentants des maîtres des
écoles du réseau, de représentants des parents
d'élèves, du ou des inspecteurs de l'éducation
nationale de circonscription, d'un représentant des agents territoriaux
de chaque école, avec voix consultative. La présidence
serait attribuée à l'IEN ou en son absence au coordonnateur
de réseau. Le conseil traiterait des questions pédagogiques
intéressant les écoles du réseau. Il ne se substituerait
pas forcément aux conseils des différentes écoles
constituant le réseau.
Un secrétaire
général
Les représentants des communes pourraient désigner parmi
leurs agents un secrétaire général de réseau.
Un coordonnateur pédagogique l'État (MEN) décharge
l'un des directeurs d'école volontaire comme coordonnateur pédagogique
du réseau.
Une mise en commun des caisses des écoles Les conseils municipaux
des communes concernées par le réseau d'écoles
pourraient décider, par délibération, de la création
d'une caisse des écoles communes, qui pourrait recevoir par délibération
délégation des compétences en matière d'équipement,
de fonctionnement et de gestion courante des écoles que les communes
tiennent de l'article L. 212-4 du code de l'éducation. Ce transfert
pourrait également concerner les compétences en, matière
de construction, reconstruction, extension et grosses réparations
des écoles publiques.
Subventions d'État
Les subventions de l'État seraient versées à la
caisse des écoles, comme le permet déjà l'article
L. 212-10 du code de l'éducation.
Les compétences de la caisse des écoles commune seraient
les mêmes que celles énoncées dans la première
solution..
Composition du
conseil d'administration de la caisse des écoles
Le conseil d'administration de la caisse reprendrait en partie la composition
présentée dans la première solution tout en tenant
compte de l'existence d'un réseau. Ainsi, il pourrait comprendre
les maires des communes concernées dont un serait président
et des conseillers municipaux. Ces membres détiendraient à
eux seuls la majorité absolue des voix.
Par ailleurs, serait également membre avec voix délibérative
le coordonnateur de réseau. Compétence de la caisse des
écoles concernant la fixation du ressort des écoles.
Le conseil d'administration de la caisse des écoles serait également
compétent pour fixer le ressort de chacune des écoles
du réseau, et partant la répartition des élèves.
Dans la mesure où il parait ressortir de la jurisprudence du
Conseil d'État que lorsque le maire, en application de l'article
L. 212-7 du code de l'éducation, détermine le ressort
de chacune des écoles de la commune, il agit en qualité
de représentant de l'État il conviendrait de modifier
ces dispositions législatives pour préciser que cette
compétence appartient au conseil municipal et permettre qu'il
la délègue au conseil d'administration de la caisse. Le
président de ce conseil serait également compétent
pour accorder les dérogations.
Le conseil d'administration pourrait également décider
de la localisation des créations et suppressions de classes dans
les écoles du réseau. On peut aussi envisager de permettre
au conseil de gérer certains emplois non enseignants.
3 ème solution
- La création d'un réseau d'écoles dans le cadre
d'un établissement public de coopération intercommunale.
L'EPCI adopte la
compétence scolaire. Cette solution concerne aussi les syndicats
intercommunaux (type SIVU, SIVOS, etc..). Dans le cas soù un
établissement public de coopération intercommunale à
vocation scolaire existe déjà comme support à un
regroupement pédagogique intercommunal, le recours à l'établissement
public territorial que constitue la caisse des écoles ne s'impose
pas. Les communes membres d'EPCI à vocation scolaire, comme les
syndicats intercommunaux à vocation scolaire, ont déjà
transféré à ces établissements leurs compétences
en matière de fonctionnement et de gestion des écoles.
L'EPCI serait compétent pour fixer le ressort de chacune des
écoles du réseau, et partant la répartition des
élèves, de la même manière que le conseil
d'administration de la caisse des écoles est compétent
en la matière dans l'hypothèse d'un réseau non
adossé à un EPCI.
L'EPCI pourrait également décider de la localisation des
classes dans les écoles du réseau après avis du
représentant de l'État dans le département. On
peut aussi envisager de permettre au conseil de l'EPCI de gérer
certains emplois non enseignants.
Hypothèse
pour les crédits d'État : une convention ou une subvention
Cependant, ces établissements
n'ont pas, eu l'état actuel des textes, de compétence
pour gérer les crédits affectés par l'État
à des actions éducatives et innovantes. Dans le cadre
du schéma territorial des réseaux d'écoles, des
conventions seraient conclues entre l'État et les
EPCI pour adosser à ceux-ci un conseil de réseau qui serait
associé aux décisions prises en matière de gestion
administrative et financière des écoles de l'EPCI. L'organe
délibérant de l'EPCI pourrait inviter les membres du conseil
de réseau ou certains de ses membres lorsqu'il aborderait la
question de la gestion des écoles du réseau.
Le transfert des crédits affectés par l'État à
certaines dépenses pédagogiques pourrait être envisagé
sous la forme de subventions à l'EPCI.
Les conseils
de réseau
Le conseil de réseau, comprenant les différents acteurs
concernés par le fonctionnement des écoles (représentants
de l'EPCI, IEN, directeurs d'écoles, représentants des
maîtres et des parents d'élèves, agents territoriaux,
et peut-être principaux de collège) selon la même
répartition que celle présentée précédemment,
serait consulté par l'EPCI avant l'adoption de ses délibérations
(par exemple, délibération sur la création de salles
de classes équipées pour l'enseignement des sciences ou
l'équipement informatique des écoles).
La présidence serait attribuée à l'IEN, ou en son
absence, au coordonnateur de réseau.
Un coordonnateur pédagogique du réseau chargé de
son animation pédagogique et membre du conseil de réseau
serait, comme dans l'hypothèse développée au I,
nommé par FIA-DSDEN parmi les directeurs d'écoles. Il
pourrait, être assisté d'un secrétaire général
désigné par l'EPCI.
Un directeur,
coordonnateur de réseau
Le projet ne peut réussir que si un coordonnateur de réseau
est nommé. Dans les réseaux actuellement en place, ce
n'est pas obligatoirement un directeur qui est retenu pour assurer la
fonction de coordination. La décharge est rarement complète.
Le statut de l'école n'a pas évolué depuis le XIXème
siècle, il en est de même pour celui de directeur.
Le décret n°89-122 du 24 février 1989 définit
ses attributions qui sont celles de tout responsable d'établissement:
animation pédagogique, administrateur, interlocuteur privilégié
de tous les partenaires de l'école. Il est au centre de toutes
les difficultés. Il doit accomplir cette lourde tâche sans
budget, sans personnel administratif et parfois sans bureau.
Pour remédier à cela, il convient de faire bénéficier
le directeur, coordonnateur de réseau
- d'une décharge
(dont la quotité peut varier selon la taille du regroupement)
- d'un secrétariat
: Ce pourrait être, lorsque le personnel de la structure intercommunale
existe, un agent administratif
de la communauté de communes. Le CNFPT est prêt à
mettre en place des formations pour ces personnels
- d'un budget de
fonctionnement (logistique, frais de déplacement)
- les autres écoles
du réseau seront placées sous la responsabilité
d'un directeur dégagé d'un certain nombre de tâches
réalisées au niveau de la tête de réseau
- La désignation
du directeur, coordonnateur de réseau se ferait sur profil,
après avis de la CAPD, pour une durée
limitée (3 ans renouvelables 1 fois).
Un réseau, un projet
Le directeur coordonnateur reçoit une lettre de mission de
l'IA-DSDEN qui l'engage à mettre en oeuvre le
projet de réseau et à faciliter les liens entre les
différentes écoles d'une part, entre le réseau
et les autres
établissements d'enseignement d'autre part.
Ses domaines d'intervention pourraient concerner
- la liaison pédagogique
entre les écoles (projet de cycle, enseignement des langues
vivantes, sciences..)
- la liaison avec
le collège ou les collèges
- la mutualisation
des moyens matériels et des équipements
- l'organisation
du temps scolaire
- liaison avec
le périscolaire (CEL)
- l'accueil des
enfants handicapés
- la représentation
du réseau auprès des collectivités locales (SIVOS
- SIVOM communauté de communes, pays).
- Participation
à des actions pédagogiques dans les écoles et
dans les classes...
- Le suivi et la
régulation des tâches assurées par les divers
personnels qui interviennent dans le réseau d'école.
Un réseau, un contrat
Il est recommandé à partir du projet pédagogique
de contractualiser les moyens spécifiques attribués
pour une
période définie (3 ans par exemple)
- stabilité
des enseignants sur la durée du contrat
- crédits
pédagogiques (IA) et aides de l'État pour le péri-scolaire
- formation des
enseignants (IA)
- équipements
(collectivités - préfecture)
- transports (collectivités)
- emplois en personnels
d'accompagnement (collectivités)
- logement des
enseignants (collectivités). : les PE ne sont plus logés,
mais il est important que leur accueil dans de bonnes conditions de
logement soient .facilitées pour leur permettre de vivre sur
place et de mieux d'intégrer dans le village.
Un réseau,
une formation
La formation initiale et continue des personnels devra tenir compte
des évolutions envisagées, en particulier celle des directeurs,
des coordonnateurs, et des personnels communaux concernés. Les
stages de réseaux devront être développés
dans les plans de formation.
ANNEXE 1
Avantages obtenus
Pour les élèves
et les parents
-une pédagogie
plus active et efficace
-une socialisation plus forte
-une meilleure capacité d'adaptation au collège
-l'enseignement des langues vivantes, des classes à projet artistique
et culturel, les classes de découverte, l'utilisation de
l'informatique
- les activités péri et extrascolaires plus efficaces
et plus diversifiées.
Pour les enseignants
-travail en équipe-
rupture de leur isolement
-une mise en place des cycles facilités
-un équipement plus étoffé : informatique - bibliothèque
- équipement scientifique - etc . . .
-des crédits par élève équitables : plus
d'école " pauvre " et d'école riche
-une meilleure efficacité des RASED
Pour les directeurs
- un directeur coordonnateur
déchargé et reconnu - des tâches administratives
confiées au secrétariat général de la
collectivité - un interlocuteur principal : le président
de l'EPCI ou de la caisse des écoles - des tâches simplifiées
pour
les autres directeurs. On pense surtout aux débutants nommés
en milieu rural. - un seul projet, celui du réseau d'école
- ils profitent du secrétariat général
Pour les élus
- un investissement
rationalisé
- un traitement financier équitable
- un directeur responsable
- un meilleur service aux parents et aux élèves : cantine
- activités culturelles -
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