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Jugement du Tribunal administratif 9 novembre 2005 |
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Paris, le 09/11/2005 UNION DES ALTERNATIVES
SYNDICALES Dossier n°:
0516556/5-3 (à rappeler)
Lettre recommandée
avec avis de réception J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expédition du jugement en date du 09/11/2005 rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus. La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois. Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartient de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL, 68, rue François Miron 75004 PARIS d'une requête motivée enjoignant une copie de la présente lettre. A peine d'irrecevabilité,
la requête en appel doit : Je vous prie de
bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée. NB. Dans le seul cas ou' le jugement rendu VOUS accorde partiellement ou to'alement satisfaction. vous avez la possibilité d'sser de la disposilios de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, aux termes duquel "En cas d'inexécution d'un jugement définitif, la partie intéresuée peut demander ... au tribunal administratif ... qui a rcndu la décision d'rn assurer l'exécution a. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, ta demande d'exécution est adressée à ta juridiction d'appel. Cette demande, sauf décision explicite du rerus d'exécution opposé par l'autorité administrative, ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de £j"gs à compsee de la notification ds jugement. Toutefois, ce ce qui coscerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et netarrunent un aurais à exécution, la demande peut être présentée sans délai. En application de l'article R. 811-5 du code dc justice administrative les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS jd UNION DES ALTERNATIVES
SYNDICALES M. Chazan Commissaire du gouvernement Audience du 9 novembre
2005 Vu, enregistrée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2005 et complétée le 18 octobre 2005, la requête présentée par l'Union des Alternatives Syndicales (U.D.A.S.),dont le siège est 3 bis rue Clément BP 101 38001 Grenoble, représentée par M. Erwan Redon ; l'U.D.A.S. demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le 7 octobre 2005 la liste qu'elle avait déposée pour l'élection à la commission administrative paritaire nationale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, dont le premier tour a lieu le 6 décembre 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n0 83-634 du 13juillet1983 modifiée ; Vu la loi n0 84-16 du il janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n0 82-451 du 28mai1982 modifié ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2005 ;
- les observations de M. Perrichon, pour l'U.D.A.S.; - et les conclusions de M. Chazan, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du il janvier 1984 modifiée : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. / Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. I Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives (...) I Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 10 Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n0 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires; 20 Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, 'aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail."; qu'aux termes de celui-ci: La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants: - les effectifs; - l'indépendance; - les cotisations; -l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; - l'attitude patriotique pendant l'occupation." ; Considérant qu'il n'appartient au Tribunal administratif saisi selon la procédure d'urgence prévue à l'article 14 de la loi susvisée, que de se prononcer sur la représentativité des organisations syndicales au regard des conditions fixées par la loi; que par suite le moyen tiré par 1'U.D.A.S. de ce que sa non-reconnaissance au niveau national la priverait des moyens d'exercer ses droits syndicaux au plan départemental ne peut qu'être écarté comme inopérant; Considérant que pour établir sa représentativité au regard des critères posés par les dispositions précitées du code du travail, l'U.D.A.S., qui ne soutient pas qu'elle remplirait les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, ne saurait utilement faire valoir qu'elle aurait obtenu à de précédentes élections des résultats supérieurs à ceux de certains syndicats reconnus comme représentatifs en raison de leur affiliation à de telles unions; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Union des Alternatives Syndicales, créée en 1990 et dont l'indépendance n'est pas contestée, ne compte que 361 adhérents, alors que les effectifs des corps des instituteurs et des professeurs des écoles appelés à élire leurs représentants sont de l'ordre de 345.000 ; que n'étant implantée que dans quatre départements, dont trois dans le quart sud-est de la France, elle ne rencontre qu'une audience nationale limitée, ayant notamment obtenu 1,13 % des suffrages pour les élections de 1993 et 2,39 % pour les élections de 1996 alors qu'elle était associée à deux autres syndicats sur une liste commune; qu'elle ne justifie pas d'une activité qui serait de nature à compenser la faiblesse de ses effectifs et de son audience telle qu'elle ressort des chiffres ci-dessus ; que par suite l'union requérante ne peut être regardée comme représentative au plan national au sens des dispositions de l'article 14 de la loi du 11janvier 1984; que c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a déclaré, pour ce motif irrecevable la liste déposée, d'ailleurs hors délai, par l'UNION DES ALTERNATIVES SYNDICALES en vue de l'élection à la commission administrative paritaire nationale des instituteurs et professeurs des écoles ; N005 16556 DECIDE: Article 1er: La requête de l'UNION DES ALTERNATIVES SYNDJCALES est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'UNION DES ALTERNATIVES SYNDICALES et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Mme Désiré-Fourré, président, Mme Sanson, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 novembre 2005.
Le greffier, La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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